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de paiement direct sur le compte bancaire ou le
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Si les sommes perçues ne suffisent pas
à combler la dette, il faudra prévoir
une saisie des biens de votre ex-conjoint. JURIDIS,
pourra alors intervenir sur les pensions
alimentaires impayées des 5 dernières
années.
NON, il n'est pas possible de consulter la déclaration annuelle d'impôt sur les revenus d'autruiNéanmoins en application de l'article L111-I du livre des procédures fiscales relatif à la publicité de l'impôt, des listes nominatives des personnes assujetties à l'impôt sur les revenus ou à l'impôt sur les sociétés sont tenues, par commune, par les directions des services fiscaux (centre départemental d'assiette).
Ces listes sont complétées de l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties mais qui possèdent une résidence sur la commune concernée.
Elles comportent l'identité des redevables, le montant de l'impôt mis à leur charge, l'indication pour chaque personne passible de l'impôt sur le revenu du nombre de parts retenues pour le calcul du quotient familial , ainsi que le montant du revenu imposable.
Seules ces listes peuvent faire l'objet de consultation.
Mais attention, pour obtenir satisfaction, le contribuable doit pouvoir justifier qu'il relève en matière d'impôt sur le revenu de la compétence territoriale de la direction des services fiscaux détenant la liste dont il sollicite la consultation.
Il existe cependant une dérogation en application de l'article 111-II du livre des procédures fiscales : les bénéficiaires de pensions alimentaires (créanciers d'aliments) sont aussi autorisés à consulter la liste détenue par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est établie l'imposition de leur débiteur d'aliment.
La recevabilité du dossier et la tentative de conciliation peuvent se heurter à la résistance de certains créanciers soucieux de poursuivre les procédures d'exécution engagées contre le débiteur ou d'en introduire une.
Il appartient donc à la commission de surendettement de demander au juge de l'exécution de suspendre provisoirement les procédures d'exécution.
En cas d'urgence, le représentant local de la Banque de France, ou le débiteur lui-même, peut accomplir cette formalité.
A noter : toutes les dettes sont concernées sauf les dettes alimentaires (c'est-à-dire une pension que devrait le débiteur à son ex-conjoint pour l'éducation des enfants).
Cependant, un traitement particulier doit être réservé à la saisie immobilière et à l'expulsion, le juge de l'exécution est compétent pour suspendre, à la demande de la commission de surendettement, une saisie immobilière tant que le commandement de saisie n'est pas publié à la conservation des hypothèques.
Après cela, le tribunal de grande instance devant lequel doit se dérouler la saisie devient seul compétent l'expulsion n'est pas considérée comme une voie d'exécution. Le débiteur ne peut donc en demander la suspension.
Seule possibilité : le juge des référés ou le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Les ordonnances rendues par le juge ne sont susceptibles ni d'appel, ni d'opposition.
En cas de séparation des parents, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 leur permet de saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance pour bénéficier de la résidence alternée pour un enfant dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, ce qui peut garantir une implication maximale de chacun des parents dans la vie de l'enfant.
L'idéal est que les parents soient d'accord sur le lieu de résidence de l'enfant :
dans le divorce par consentement mutuel, la question de la résidence de l'enfant doit être réglée par la convention définitive élaborée par les époux et soumise à l'homologation du juge,
dans les autres cas de divorce ou dans le cas des ex-concubins ou des ex-pacsés, il est souhaitable que les parents se mettent d'accord, et ce n'est qu'à défaut, ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, que le juge tranche.
Ainsi donc, le juge peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités de la résidence de l'enfant en la fixant en alternance au domicile de chacun d'eux. Ce peut être par exemple : une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre ou une année scolaire chez l'un et une année scolaire chez l'autre avec partage des vacances scolaires en fonction d'un calendrier pré-défini. Il convient de préciser que le temps de résidence de l'enfant au domicile de chaque parent ne signifie pas nécessairement un partage de temps totalement identique (cf. le jugement de divorce).
Par ailleurs, en ce qui concerne le cas des parents en conflit sur le choix de la résidence de l'enfant après leur séparation, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance, dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, il statuera définitivement sur le mode de résidence en confirmant la résidence alternée si l'enfant y a trouvé son intérêt.
Dans tous les cas, sachez que la résidence alternée nécessite une bonne organisation au plan pratique et ne paraît possible et bénéfique que si elle ne complique pas trop la vie quotidienne de l'enfant. Elle suppose donc que le père et la mère résident à proximité l'un de l'autre, notamment pour que l'enfant puisse conserver la même école toute l'année, sans subir des temps de trajet excessifs. Par ailleurs, le parent qui ne conserve pas le logement familial doit pouvoir se reloger de manière suffisante pour accueillir son enfant dans de bonnes conditions pendant une importante partie de l'année. Enfin, ce mode de résidence peut être complexe à gérer avec un nourrisson et plus ou moins pratique en fonction de l'âge de l'enfant.
La résidence alternée n'est pas incompatible avec le versement d'une pension alimentaire lorsqu'il y a un écart entre les revenus des parents et que cette aide est nécessaire à l'entretien de l'éducation de l'enfant.
Contrairement au divorce, la séparation de corps ne dissout pas le mariage. Elle dispense seulement les époux de cohabiter et entraîne la séparation de biens.
Elle maintient les devoirs de fidélité et de secours. Ce devoir de secours peut donner lieu au versement d'une pension alimentaire à l'époux dans le besoin. Elle peut être accordée par le jugement prononçant la séparation de corps, ou par un jugement ultérieur.
Si la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, cette pension peut être remplacée par la constitution d'un capital.
Alors qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom, la séparation de corps permet à chaque époux de conserver l'usage du nom de l'autre ; toutefois, le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement ultérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
En outre, sur le plan successoral, à la différence de l’époux divorcé, l'époux séparé de corps reste héritier de son conjoint. Toutefois, en cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent valablement renoncer dans leur convention à leurs droits successoraux.
A noter : au bout de deux ans, la séparation de corps pourra être convertie de plein droit en divorce à la demande de l'un des époux ; mais quand elle aura été prononcée par consentement mutuel, la séparation de corps ne pourra être convertie que par une nouvelle demande conjointe.
Le principe est le suivant : les membres de la famille qui en ont les moyens doivent venir en aide aux autres qui sont dans le besoin.
Le besoin est déterminé par l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance par les biens personnels ou par le travail. Ce besoin est alimentaire, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à la vie (nourriture, vêtements, chauffage, éclairage, logement, santé), mais aussi frais de dernière hospitalisation et frais funéraires.
L'obligation alimentaire peut être respectée en nature ou par une pension forfaitaire en argent, calculée d'après l'importance des sommes nécessaires à la satisfaction des besoins alimentaires et d'après les ressources et les charges du débiteur.
Les membres de la famille sont définis par le code civil ; il s'agit des ascendants et des descendants, l'obligation existant dans les deux sens, mais aussi des gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents, à moins que le conjoint et les enfants issus de l'union soient décédés.
La procédure
Cas général : La demande est faite par l'ascendant ou le descendant dans le besoin, par assignation par huissier contre l'un ou les débiteurs de l'obligation, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance où il demeure ou de celui où demeure le créancier.
Le demandeur doit prouver qu'il est dans le besoin et établir que le défendeur a des ressources suffisantes pour lui verser une pension alimentaire. C'est au débiteur d'apporter la preuve des charges qu'il invoque pour s'exonérer.
Le juge se place à la date où il statue pour apprécier besoins et ressources et tient compte des circonstances caractérisant la situation des parties (âge, charges familiales, état de santé...).
Cas particuliers : En application des articles 204 et suivants du code civil, le tiers ayant subvenu aux besoins du créancier peut se retourner contre le débiteur alimentaire.
Les applications les plus courantes sont le recours du président du conseil général pour le recouvrement des sommes dues à l'aide sociale et du recours des établissements publics de santé.
La procédure est la même que dans le cas général avec une procédure amiable préalable.
En application de l'article 207 du code civil, le juge pourra dispenser totalement ou partiellement du paiement de la dette alimentaire, celui qui aura manqué gravement à ses obligations envers le débiteur (alcoolisme, violences, abandon...).
L'obligation d'entretien et d'éducation résulte du lien de filiation. Aucune disposition légale ne limite à la minorité l'obligation des père et mère de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants.
La prolongation de cette obligation à la majorité est généralement rendue nécessaire par l'absence de ressources propres des enfants en raison de la poursuite d'études, de l'accomplissement du service national ou de la recherche d'emploi. Mais elle peut aussi résulter de l'état de santé de l'enfant, le mettant dans l'incapacité de subvenir à ses besoins (maladie mentale, handicap physique...).
Cette obligation d'entretien comprend tout ce qui est nécessaire à la vie de l'enfant au quotidien. Elle est supportée par les deux époux de manière divisible selon leurs ressources respectives. Le parent qui ne satisfait pas à cette obligation peut y être contraint par décision de justice.
Les parents ne peuvent échapper à l'obligation d'entretien et d'éducation qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
La pension alimentaire et la prestation compensatoire sont différentes par leur objet :
une pension alimentaire est un subside versé à une personne envers laquelle on est tenu d'une obligation de secours (enfants, parents, voire conjoint, la plupart du temps) ;
la prestation compensatoire, quant à elle, a pour objet de compenser la baisse de niveau de vie consécutive à un divorce et est donc destinée au seul conjoint.
A noter : au niveau de leur régime, que s'il est relativement aisé de faire modifier le montant d'une pension alimentaire par le juge, les conditions de révision d'une prestation compensatoire sont plus rigoureuses.
Les aliments sont dus "en proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit".
La pension alimentaire peut être révisée à tout moment si les besoins du créancier d'aliment ou les ressources du débiteur d'aliment se sont modifiées de façon significative.
Il suffit pour ce faire de saisir le juge aux affaires familiales en justifiant de l'augmentation des ressources du débiteur.
Dans ce cas, le juge doit apprécier tous les éléments de revenus du débiteur : salaire, pensions de retraite et d'invalidité, mais également les revenus de son patrimoine.
Attention : en cas de remariage ou concubinage du créancier ou du débiteur des aliments, les ressources du conjoint ou concubin ne sont examinées par le juge qu'en tant qu'elles permettent de connaître son revenu disponible après satisfaction de ses obligations d'aide mutuelle ou de contribution aux charges du ménage.
Toutefois, pour obtenir une augmentation, le bénéficiaire des aliments doit justifier qu'il est toujours dans le besoin, c'est-à-dire être dans l'impossibilité de pourvoir par ses propres ressources à sa subsistance (ou à celle de l'enfant qu'il élève). Il doit justifier que l'actuel montant de la pension servie reste insuffisant pour qu'il ne soit plus considéré comme dans le besoin.
L'appréciation du juge est souveraine, c'est-à-dire libre. Il prend en compte les ressources existantes et les besoins constatés à la date où il rend sa décision afin de respecter le principe de proportionnalité.
Notez bien : le juge au affaires familiales est compétent pour toutes les demandes modificatives des conséquences d'un divorce ainsi que pour toutes les demandes concernant les droits et devoir des parents d'enfants naturels (c'est-à-dire nés hors du mariage) notamment pour fixer ou modifier les pensions alimentaires.
Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile des enfants.
En premier lieu, il convient de rappeler que les personnes vivant en union libre constituent deux foyers fiscaux. Elles doivent donc souscrire séparément leur déclaration d'impôt sur le revenu :
en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, un enfant ne peut être considéré comme à charge que d'un seul contribuable pour la détermination du quotient familial
la personne qui entend déduire une pension alimentaire de son impôt sur le revenu doit démontrer l'existence d'une obligation alimentaire, au sens du code civil, envers le bénéficiaire. Pour les sommes versées à un enfant, cette obligation existe à partir du moment où la filiation naturelle a été établie (c'est à dire à partir du moment où l'enfant a été reconnu par le parent qui entend déduire cette pension).
En conséquence, le concubin qui n'a pas compté à charge son enfant peut déduire de son impôt sur le revenu la pension alimentaire qu'il verse à cet enfant (à condition qu'il l'ait reconnu).
Si l'enfant est mineur :
l'administration fiscale admet la déductibilité de cette pension "pour son montant réel et justifié".
Si l'enfant est majeur et qu'il est dans le besoin :
la pension alimentaire est déductible dans la limite de 4410 EUR pour l'année 2004.
Il convient de rappeler que :
la déductibilité d'une pension par l'un des concubins a pour corollaire l'imposition de cette dernière par le parent qui porte l'enfant à sa charge ou le rattache à son foyer fiscal, ou par l'enfant majeur, si ce dernier souscrit sa propre déclaration d'impôt sur le revenu ;
les personnes qui ont conclu un PACS ne sont pas concernées par ces règles. En effet, à compter de l'imposition des revenus 2004, elles sont soumises à une imposition commune - comme les personnes mariées - à partir de la date d'enregistrement du pacte ;
l'article 208 du code civil prévoit que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Pour être admise en déduction, la pension doit être destinée à l'entretien de l'enfant, et être appuyée de pièces justificatives.
Ce droit à déduction n'est toutefois pas automatique. Il incombe en effet au contribuable de justifier de la réalité, du montant et du caractère alimentaire des dépenses engagées.
Les personnes concernées doivent par conséquent être en mesure d'établir que les versements ont été affectés à la satisfaction des seuls besoins de l'enfant et non à l'entretien du ménage.
Ainsi, le simple transfert de sommes d'un concubin à l'autre ne saurait être retenu dans la mesure où un tel mouvement de fonds peut constituer pour tout ou partie une participation aux charges du ménage.
De même, n'est pas admise en déduction l'évaluation forfaitaire des avantages en nature retenue en matière de sécurité sociale.
En principe, la solidarité entre époux est totale pour le paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.
Toutefois, lorsqu'une procédure de divorce est engagée, chacun des époux peut déposer auprès du trésorier payeur général une "demande de décharge de solidarité de paiement" motivée, en vue d'obtenir de l'administration une répartition du montant des impôts à payer.
A noter : seule cette décision protégera le demandeur du règlement de la totalité des impôts concernés.
Sachez que les dispositions qui peuvent être prévues dans les conventions de divorce sont contractuelles et n'engagent pas l'administration.
La loi du 9 juillet 1991 offre à l'huissier de justice une diversité de voies d'exécution forcée appelées saisies pour contraindre une personne à exécuter une obligation de payer ou une obligation de faire.
Néanmoins, l'huissier ne peut pas procéder à une saisie à la seule demande de son client.
Sachez que l'huissier peut procéder à une saisie dans deux cas :
existence d'une décision de justice ou d'un acte notarié fixant une créance ou une obligation de faire (c'est un titre exécutoire) : un jugement de condamnation ou un prêt immobilier conclu devant un notaire dont les échéances sont impayées ou un bail notarié. L'huissier peut procéder à des saisies qui sont des mesures d'exécution permettant au créancier d'être payé.
en cas d'urgence, l'huissier peut procéder à des saisies dites conservatoires qui ont pour seul but de sauvegarder les droits du créancier dans l'attente d'une décision de justice en rendant les biens saisis indisponibles (le débiteur ne peut les vendre). Elle ne peut entraîner l'exécution de l'obligation. Il faut pour cela une autorisation du juge de l'exécution ou une décision de justice (qui n'a pas l'autorité de la chose jugée).
1- Les saisies conservatoires
Les saisies conservatoires peuvent porter :
sur les biens mobiliers corporels : meubles meublants, saisie conservatoire de biens placés dans un coffre-fort ;
sur les biens mobiliers incorporels : sommes d'argent (créances, droits d'associés, valeurs mobilières c'est-à-dire actions ou obligations).
Elles rendent les biens indisponibles qu'ils soient détenus par le débiteur ou une tierce personne.
2- Les saisies mesures d'exécution
En présence d'un titre exécutoire, l'huissier peut procéder à une saisie pour obtenir l'exécution d'une obligation de payer ou d'une obligation de faire.
a) L'exécution d'une obligation de payer :
La saisie attribution : elle suppose l'existence d'un titre exécutoire. Il s'agit d'une saisie entre les mains d'une tierce personne des créances de son débiteur portant sur une somme d'argent (exemple: loyers, solde positif d'un compte bancaire). La saisie attribution peut s'opérer sur des créances à exécution successive.
La saisie des rémunérations : elle est autorisée et suivie intégralement par le tribunal d'instance et non l'huissier de justice. Elle est notifiée entre les mains d'un employeur qui doit opérer des retenues sur salaire en fonction d'un barême et les reverser au greffe.
La saisie vente : muni d'un titre exécutoire, l'huissier peut après signification d'un commandement de payer faire procéder à la saisie et la vente des meubles du débiteur, qu'ils soient détenus par le débiteur ou une tierce personne.
La mesure d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur : muni d'un titre exécutoire, l'huissier peut immobiliser un véhicule en quelque endroit qu'il se trouve et en fait déclaration à la préfecture.
La saisie des droits incorporels : cette saisie porte sur des droits incorporels autres que des sommes d'argent : saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières en vue de leur vente.
La saisie des récoltes sur pied
La saisie des biens placés dans un coffre-fort : elle a pour but la vente des biens situés dans le coffre-fort.
La saisie immobilière : cette saisie a pour but de faire vendre un bien immeuble (maison, terrain) pour apurer une créance importante (en général dans le cadre d'un prêt immobilier hypothécaire). La vente et la distribution des deniers est prononcée par le tribunal de grande instance.
b) L'exécution d'une obligation de faire
Les saisies ont pour but l'exécution d'une obligation de livrer ou de restituer :
la saisie appréhension des meubles : elle porte sur des meubles détenus par le débiteur ou une tierce personne, ou situés dans un coffre-fort. L'huissier peut y procéder en vertu d'un titre exécutoire ou à défaut, sur autorisation du juge de l'exécution.
la saisie revendication : cette saisie permet en attendant la remise de biens meubles corporels de rendre ces biens indisponibles.
3- Les contestations possibles
Le débiteur peut contester les procédures d'exécution devant le juge de l'exécution (juge du tribunal de grande instance).
Ce juge tranche également les difficultés d'exécution d'une saisie à la demande de l'huissier.
Le procureur de la République peut à la demande de l'huissier, rechercher des informations sur le débiteur.
Quand l'enfant vit chez son parent, la pension alimentaire est en principe versée entre les mains du parent qui l'héberge et qui pourvoit à son entretien.
Mais le juge peut décider que la pension alimentaire peut être versée directement en tout ou partie entre les mains du jeune. Exemple : l'enfant ne vit pas chez son parent.
La loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale privilègie les accords entre les intéressés :
les parents peuvent saisir à cet effet le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer leur accord sur les modalités de paiement de la pension alimentaire, c'est-à-dire lui donner la force contraignante d'un jugement ("titre exécutoire")
l'enfant majeur peut lui-même saisir le juge puisqu'il a acquis la capacité d'agir en justice depuis sa majorité.
Aux termes de l'article 767 du code civil, "la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquiter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage".
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument".
Il est toujours possible de renoncer à la succession.
Le remariage de l'époux survivant ne met pas fin à la créance alimentaire.
La pension alimentaire due par la succession au conjoint survivant dans le besoin ne peut être modifiée qu'en cas de changement dans les ressources du créancier.
Les frais d'hospitalisation font partie du devoir de secours au sens de l'article 212 du code civil qui dispose que "les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance". Le devoir de secours vise ainsi à parer à l'état de besoin de l'un des deux conjoints.
De ce fait, les obligations découlant du mariage ne peuvent être levées que par le divorce des époux devenu définitif.
En conséquence, l'établissement hospitalier peut exercer une action en recouvrement des frais d'hospitalisation à l'encontre des débiteurs d'aliments du patient concerné, notamment à l'encontre du conjoint du malade lorsque les époux sont séparés de fait ou de corps. L'établissement est tenu d'un devoir d'information à leur égard.
Bon à savoir : ce recours est également ouvert contre l'ensemble des débiteurs de la personne Hospitalisée. Ainsi, les enfants nés du mariage peuvent participer au règlement de la dette hospitalière au titre de l'obligation alimentaire.
De même, les gendres et les belles-filles peuvent également contribuer à l'égard de leurs beaux-parents au remboursement de leurs frais d'hospitalisation. Toutefois, cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Le recours peut aussi être exercé contre les assureurs des responsables d'un accident dont aurait été victime l'hospitalisé.
Non, il n'entre pas dans la compétence de la commission d'admission de répartir entre les obligés alimentaires la part qu'elle estime devoir laisser à leur charge.
Seule l'autorité judiciaire (le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance) peut déterminer les quote-parts de chacune des personnes concernées.
Le code civil met à la charge des époux (ou père et mère) de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Cependant, les grands-parents en qualité d'ascendants peuvent être soumis à l'obligation alimentaire de droit commun.
Ils sont tenus à celle-ci en cas de carence totale ou partielle des parents, ou de l'un deux.
A noter : l'obligation des grands-parents est moins étendue que celle des parents. Ils doivent fournir des aliments ; ils n'ont pas à assurer les frais d'éducation et d'instruction.
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Il
existe plusieurs formes de saisie :
- la saisie-attribution qui se fait sur le compte-bancaire
;
- la saisie des salaires ou rémunérations
peut être faite directement sur les salaires auprès
de l'employeur.
Avantages :
Bénéficier du paiement de tous les arriérés
de pension jusqu'à 5 ans. Inconvénients : Cette méthode
n'est efficace que si l'on a l'adresse du débiteur,
ses références bancaires ou les coordonnées
de son employeur. De plus elle est payante.
Calcul
de la pension
En l’absence de textes précis,
les juges disposent d’une très grande liberté
d’appréciation pour fixer le montant de
la pension alimentaire à verser au parent chez
lequel les enfants résident.
Dans les affaires de divorce, avocats et magistrats
sont confrontés à la difficulté
qui consiste à dégager, sur le budget
de l’époux chez lequel les enfants ne résident
pas, la marge nécessaire et suffisante pour contribuer
« à leur entretien et à leur éducation
».
Il n'existe pas de grille de calcul
La loi se borne à indiquer
que la pension alimentaire est déterminée
par le juge, à défaut d’entente
entre les parents, en proportion de leurs ressources
respectives. Les magistrats ont donc toute latitude
pour fixer les montants qu’ils estiment appropriés,
tant au vu des revenus et des charges des parents que
des besoins des enfants.
En butte à cette absence
de grille de calcul, et s’inspirant des pratiques
d’Outre-Rhin, Dominique Martin Saint-Léon
a élaboré une méthode d’évaluation
de la pension alimentaire, alors qu’il était
juge aux affaires familiales à Colmar. Loin d’être
appliquée sur tout le territoire, cette technique
n’en est pas moins connue, tant des magistrats
que des avocats, qui s’en inspirent parfois ou
emploient des méthodes voisines.
La première
étape est la détermination des
ressources des époux. Chacun est amené
à fournir les justificatifs : revenus du travail,
mais aussi prestations familiales (versées sans
conditions de ressources), ou autres revenus (par exemple,
produits financiers). La deuxième étape consiste
à déduire les charges supportées
par chacun afin de dégager la marge disponible.
Dominique Martin Saint-Léon propose de retenir
les postes de dépenses suivants : logement (loyer,
charges locatives ou crédit immobilier, taxe
d’habitation, taxe foncière, EDF-GDF) ;
crédits mobiliers (meubles, voiture, et autres)
; assurances (habitation, auto, mutuelles…) ;
impôt sur le revenu ; frais de déplacement. Enfin, la troisième étape
consiste à calculer la contribution des parents
sur cette marge disponible.
Définition
L'obligation alimentaire est une aide matérielle
qui est due à un membre de sa famille proche
(ascendant, descendant) dans le besoin et qui n'est
pas en mesure d'assurer sa subsistance. Son montant
varie en fonction des ressources de celui qui la verse
et des besoins du demandeur.
Bénéficiaires
les conjoints entre eux, les enfants, petits-enfants,
grands-parents et parents entre eux, les beaux-parents,
leurs gendres et leurs belles-filles entre eux.
Modalidés d'attribution
soit d'un commun accord, soit, à défaut,
sur décision du juge aux affaires familliales
du tribunal de grande instance dont relève
le débiteur.
La
banque ou l'employeur de l'ex-conjoint paie directement
la pension.
Avantage :Cela permet
de toucher les sommes dues pour les 6 mois précédant
la demande, de plus elle est gratuite. Inconvénient
:Cette méthode n'est
efficace que si l'on a l'adresse du débiteur
et qu'il a des revenus stables.Retour
en haut.
Le divorce peut entraîner
un écart de niveau de vie entre les ex-époux.
C’est pour compenser cette disparité qu’une
prestation compensatoire est parfois
attribuée au conjoint défavorisé par la rupture
du mariage. La prestation compensatoire est
une indemnité forfaitaire que l’époux le plus
« aisé » verse à l’autre. Qui peut demander
à bénéficier de la prestation compensatoire
? Elle n’est pas réservée aux
épouses, les hommes peuvent aussi en bénéficier
à condition qu’ils répondent aux critères
d’attribution.
Depuis l’application de la nouvelle loi de
2005 sur le divorce, la prestation compensatoire
peut-être attribuée dans tous les cas de divorce,
y compris dans le cas de divorce aux torts
exclusifs.
A quel moment
demander la prestation compensatoire ? Il faut la demander obligatoirement
pendant la procédure de divorce. Dès que le
divorce est prononcé, il est trop tard pour
faire les démarches.
Comment est-elle
déterminée ? Pour pouvoir bénéficier d’une
prestation compensatoire, il faut prouver
que le divorce a entraîné une diminution de
train de vie.
Il n’existe pas de barème. Soit les époux
tombent d’accord sur le montant et les modalités
de la prestation, soit en cas de désaccord
des époux, c’est le Juge aux Affaires Familiales
qui fixe la prestation au moment du prononcé
du divorce.
Le juge prend en compte les ressources de
celui qui verse la prestation (le débiteur)
et les besoins de celui qui la reçoit (le
créancier), la situation est évaluée au moment
du divorce et l’on tient compte de la possible
évolution de cette situation.
Le Juge prend en
considération certains critères prévus au
Code Civil tels que :
l’âge et l’état
de santé des époux
la durée du mariage
la qualification
et la situation professionnelle des anciens
époux par rapport au marché du travail
le temps déjà
consacré à l’éducation des enfants et le
temps qu’il faudra encore y consacrer.
le patrimoine
des époux, leur situation en matière de
pension de réversion et de retraite.
Les époux peuvent
être d’accord sur le montant de la prestation.
C’est le cas du divorce par consentement mutuel
: le montant et les modalités de versement
de la prestation sont indiqués dans la convention
qui est présentée au Juge.
Si le Juge considère que le montant de la
prestation n’est pas équitable, il a le droit
de la refuser.
Dans les autres cas de divorce, les époux
peuvent se mettre d’accord librement et présenter
leur choix à l’homologation du Juge.
Pour que le juge
puisse apprécier le bien fondé de la prestation
qui est demandée, chaque époux devra rédiger
une attestation sur l’honneur dans laquelle
seront indiqués ses ressources, ses revenus
et la composition de son patrimoine .
Comment est-elle
versée ?
- En règle générale, la prestation compensatoire
est versée sous forme de capital.
Ce capital peut être payé en argent ou « en
nature », c'est-à-dire soit par versement
d’une somme d’argent, soit par l’attribution
d’un bien en pleine propriété ou seulement
l’usufruit de ce bien ou encore par un simple
droit d’habitation sur un logement.
Si l’époux ne dispose pas de la totalité de
la somme, le Juge peut l’autoriser à verser
le capital en plusieurs échéances, dans un
délai maximum de 8 ans.
Exceptionnellement, la prestation compensatoire
peut être versée sous forme de rente à vie,
par une décision motivée du Juge, lorsque
la situation personnelle, l’âge ou l’état
de santé du bénéficiaire ne lui permet pas
de subvenir à ses besoins.
Dans certaines circonstances, une prestation
compensatoire mixte peut être versée. Dans
ce cas, une fraction est versée en capital
et l’autre fraction est versée sous forme
de rente.
Est-il possible
de réviser la prestation compensatoire ? Si la prestation compensatoire
est versée sous forme de capital : Elle ne peut pas être augmentée par rapport
à son montant initial.
Cependant, si le débiteur apporte la preuve
d’un changement important de sa situation,
le Juge pourra réviser les modalités de paiement
et l’autoriser par exemple à verser le capital
sur une durée supérieure à 8 ans. Si la prestation compensatoire est versée
sous forme de rente: Elle peut être révisée, suspendue ou
supprimée en cas de changement important dans
les ressources ou les besoins des parties.
(Chômage du débiteur, remariage du créancier
…..)
ou les besoins des parties. (Chômage du débiteur,
remariage du créancier …..)
Attention :
- La demande de révision peut être
formulée par le créancier ou par ses héritiers.
- La révision de la prestation n’est pas automatique.
Il appartient au Juge de prendre la décision
au vu des justificatifs qui lui sont fournis.
C’est pourquoi, il faut veiller à déposer
un dossier complet pour éviter un refus de
la révision.
- A tout moment, le débiteur ou ses héritiers
a la possibilité de demander à substituer
un capital à la rente.
- Le créancier peut également demander cette
substitution s’il justifie d’une modification
de la situation du débiteur.
Que devient
la prestation compensatoire en cas de décès
de celui qui la verse ? En cas de décès du débiteur,
le montant de la prestation compensatoire
est désormais prélevé sur la succession avant
tout partage, en application de la nouvelle
loi sur le divorce. Ainsi, les héritiers ne
sont plus redevables personnellement de cette
dette comme c’était le cas avant la réforme.
- S’il était prévu
un échelonnement de paiement de 8 ans, le
solde du capital devient immédiatement exigible.
- Si la prestation était versée sous forme
de rente, celle-ci est transformée en capital
selon un barème fixé par décret et après déduction
de la pension de réversion. Le solde devient
exigible immédiatement.
- Les héritiers ont aussi le droit de poursuivre
le versement comme il était initialement prévu.
Cette décision sera consignée par acte notarié.
Dans ce cas, les héritiers deviennent personnellement
responsables du paiement de la prestation.
Quel est
le régime fiscal applicable à la prestation
compensatoire ? Le régime fiscal qui s’applique,
varie selon que le capital est versé dans
les 12 mois qui suivent le divorce ou que
les versements sont échelonnés sur huit ans
maximum.
- Si le capital est
versé dans les douze mois qui suivent le divorce,
le débiteur bénéficie d’une réduction d’impôt
égale à 25% des sommes payées, dans la limite
de 30 500€.
Pour le créancier, ce capital n’est pas imposable.
Désormais, ce régime fiscal s’applique aussi
aux versements réalisés en nature. Dans ce
cas, un droit de partage de 1% est exigé si
le paiement est fait à partir d’un bien commun
ou d’un bien indivis acquis pendant le mariage.
Si le paiement s’effectue à l’aide d’un bien
propre ou d’un bien indivis acquis avant le
mariage, une taxe foncière de 0.60% sera due.
Généralement, les frais sont à la charge du
créancier.
- Si le paiement est échelonné sur une durée
supérieure à 12 mois, le débiteur peut déduire
de son revenu imposable les sommes versées.
En contrepartie, le créancier doit déclarer
les sommes qu’il touche avec ses autres revenus,
ce qui est beaucoup moins avantageux.
Comment obtenir
le paiement de la prestation compensatoire
? La personne qui ne paye pas
à son ex-époux la prestation compensatoire
se rend coupable d’abandon de famille et peut
donc être poursuivi.
Lorsque la prestation est versée sous forme
de rente, les procédures de recouvrement sont
les mêmes que celles utilisées dans le cas
de la pension alimentaire :
- le paiement direct
: il permet d’obtenir rapidement le paiement
de la prestation par des tiers, l’employeur
ou la banque par exemple.
Pour déclencher cette procédure, le créancier
doit s’adresser à l’huissier de justice du
lieu de sa résidence.
- la saisie attribution : elle permet au créancier
de récupérer immédiatement les sommes sur
le compte bancaire du débiteur. Au vu d’un
acte notarié ou d’une convention homologuée
par le Juge, l’huissier de Justice notifie
l’acte de saisie à la banque.
En cas de difficultés
de paiement de la prestation compensatoire,
le créancier peut demander l’aide de la Caisse
d’Allocations Familiales et lorsque toutes
les procédures ont échoué, il peut s’adresser
au Trésor Public qui se chargera de recouvrer
les sommes.
La
pension est réclamée par le
comptable du Trésor comme un impôt. Avantage :
C'est la méthode la plus efficace pour
obtenir le paiement des pensions. De plus
c'est gratuit. Inconvénient : Il
faut déjà avoir essayé
une des méthodes précédentes.
Ne peut concerner que les 6 derniers mois
impayés.
Bon à
savoir L'article 314-7 du code pénal
punit d'un emprisonnement de 3 ans et d'une
amende (Amende pour insolvabilité volontaire
: 6 000 F à 300 000 F) les personnes
qui auraient organisé ou aggravé
leur insolvabilité en vue de ne pas
payer la pension alimentaire qu'elles doivent.
Nos services
d'enquêtes et de recherches vous aideront
à determiner les éléments
de solvabilité de votre ex-conjoint
afin de mieux orienter les saisies.
Le jugement
qui fixe le versement d'une pension
alimentaire prévoit que son montant
sera révisé chaque année en fonction
de l'évolution d'un indice calculé et
publié par l'INSEE , le plus souvent
l'indice des prix à la consommation
de l'ensemble des ménages. Cette revalorisation
appelée aussi indexation a pour but
d'assurer le maintien du pouvoir d'achat.
Il incombe au débiteur
de procéder tous les ans à la revalorisation.
Quel
est le principe d'une revalorisation
? Il s'agit de multiplier le
montant actuellement versé, par le nouvel
indice et diviser ensuite le résultat
par l'indice de l'an passé. Comment calculer la revalorisation
? Avant de commencer vos calculs,
munissez-vous du jugement et relisez
l'article concernant le versement de
la pension.
a)
Recherchez la date de révision indiquée
sur le jugement :
- soit le 1er Janvier de chaque année.
- soit à la date anniversaire du jugement.
b)
Identifiez le nom de l'indice qui est
expressément mentionné : - soit l'indice mensuel des
prix à la consommation, ensemble des
ménages, série hors tabac, France entière
(métropole et DOM).
- soit l'indice mensuel des prix à la
consommation, ménages urbains dont le
chef est ouvrier ou employé (hors tabac),
France entière (métropole et DOM).
c)
Déterminez ensuite le mois de l'indice
de départ ou indice de référence indiqué
pour la revalorisation : - si le jugement précise :
" l'indice utilisé est celui en
vigueur au 8 Janvier ", ce n'est
pas l'indice du mois de Janvier que
vous prendrez mais le dernier indice
connu au moment où la pension alimentaire
doit être revalorisée, c'est-à-dire
celui de Novembre.
- si le jugement précise " la revalorisation
se fera chaque année avec l'indice du
mois de Janvier ", vous utiliserez
bien l'indice du mois de Janvier mais
vous devrez attendre la publication
de l'indice pour procéder à la revalorisation.
En général, vers le 25 de chaque mois,
m + 1, l'INSEE diffuse l'indice du mois
m.
Exemple : l'indice du mois de Janvier
sera publié vers le 25 Février.
d)
Recherchez la valeur de l'indice auprès
de l'INSEE :
- soit en vous connectant au site Internet
de l'INSEE : http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp
- soit en appelant le serveur vocal
accessible 24h/24 : 0 892 680 760 (0.34€/mn)
- soit par minitel : 3615 INSEE (0.86€/mn).
Exemple
: l'indice de décembre 2005 :
Période
Série
hors tabac Ménages urbains dont
le chef est ouvrier ou employé
Série
hors tabac
Ensemble des ménages
Date
de parution
décembre
2005
111,8
111,9
18/01/2006
Vous disposez
à présent de tous les éléments pour
procéder au calcul en utilisant la formule
suivante :
Montant
de la pension actuellement versée
X
nouvel indice
Indice
retenu l'an passé
=
Montant revalorisé de la pension
Prenons
un exemple :
Vous souhaitez
revaloriser votre pension par rapport
à l'année dernière :
Par jugement en date du 30 Juin 2003,
vous percevez actuellement une pension
de 380€, indexée sur l'indice des prix
" Ensemble des ménages, hors tabac
", révisable au 1er Janvier de
chaque année avec le dernier indice
connu à cette date.
- le dernier indice connu au 01/01/2004
est l'indice de Novembre 2003 soit 107.9.
- le dernier indice connu au 01/01/2005
est l'indice de Novembre 2004 soit 110.0.
Appliquons
la formule :
380 × 110.0
= 387.40€
107.9
Le montant revalorisé de votre pension
est donc 387.40€.
La bonne
reussite de nos actions ne peut se faire
sans de bons renseignements. Aussi,
afin de garantir notre succés,
il est primordial de disposer des bonnes
informations telles que :
- Les
coordonnées de l'employeur
ou de toute autre source de revenu
- Les références
bancaires, titres ou actions
- La descritpion
de bien(s) mobilier(s) de valeur ou
immobilier(s)
Véhicules,
etc..
Si, comme dans
bon nombre de cas, vous disposez de
ce type d'informations, elles nous seront
précieuses pour défendre
vos intérêts, autrement
nous pouvons les recherches pour vous
à travers une enquête de
solvabilité. Le cout
de cette enquête est de 75 €.
Si aucune information n'est retrouvée,
cette somme vous est remboursée.
Attention, cela ne signifie pas que
nous garantissions la solvabilité
de l'ex-conjoint, celui-ci peut par
exemple percevoir le RMI qui est insaisissable,
si nous vous apportons cette information,
le cout de l'enquête nous est
dû.
Autre exemple, si en recherchant les
coordonnées d'un employeur, nous
constatons que l'ex-conjoint percoit
les assedic, le cout de l'enquête
nous est dû.
En revanche, si nous n'arrivons pas
determiner les coordonnées de
l'employeur ou la perception d'une quelconque
aide, alors le cout de l'enquête
est remboursé.
Si
l'enfant est orphelin de père
et/ou de mère, ou si son
autre parent ne l'a pas reconnu,
vous avez automatiquement droit
à l'allocation de soutien
familial.
Si l'autre
parent ou les deux ne participent
plus à l'entretien de l'enfant
depuis au moins deux mois consécutifs,
vous avez provisoirement droit à
cette allocation, aux conditions
suivantes :
- si l'autre parent est hors d'état
de faire face à son obligation
d'entretien, prenez contact avec
votre Caf pour savoir si la situation
du ou des parents vous donne droit
à l'allocation de soutien
familial.
- si l'autre parent se soustrait
à son obligation d'entretien,
l'allocation vous sera versée
pendant 4 mois. Au-delà,
pour continuer à la recevoir
:
- si vous n'avez aucun jugement,
vous devez engager une action auprès
du juge aux affaires familiales
du Tribunal de Grande Instance de
votre domicile afin de faire fixer
une pension alimentaire,
- si vous avez un jugement mais
qui ne fixe pas de pension alimentaire
parce que vous n'en avez pas demandé,
vous devez engager une action en
révision du jugement auprès
du même juge.
Si l'autre parent se soustrait totalement
ou partiellement au versement de
la pension alimentaire fixée
par jugement, la Caf engagera en
votre lieu et place toute action
contre l'autre parent pour obtenir
le paiement de la pension. L'allocation
de soutien familial vous sera versée
à titre d'avance.
Le montant
Montants valables jusqu'au 31/12/06
Vous recevrez :
82,36 €, par mois pour l'enfant
privé de l'aide de l'un de
ses parents
109,81 €, si l'enfant est privé
de l'aide de ses deux parents.
Les démarches
Vous devez remplir un formulaire
d'allocation de soutien familial.
Vous pouvez le télécharger
et l'imprimer ou le demander à
votre Caf.
si vous avez un jugement
fixant la pension alimentaire,
vous devez donner à la Caf
votre accord écrit afin qu'elle
engage à votre place toute
action en justice pour obtenir le
paiement de la pension alimentaire
si vous n'avez pas de jugement
fixant la pension alimentaire,
au terme des quatre premiers mois
de versement de l'allocation, vous
devez justifier de l'action engagée
auprès du juge aux affaires
familiales.
Cette aide n'est pas encore
prise en charge par nos services .
Vous devez vous adresser directement
à la caisse d'allocations familliales
dont vous dépendez.
Les Caisses d'allocations familiales
disposent d'un service d'aide aux
parents pour le recouvrement des pensions
alimentaires impayées depuis
plus de 2 mois.
Les parents isolés peuvent
percevoir l'allocation de soutien
familial à titre d'avance sur
la pension impayée. Le versement
de cette allocation déclenche
automatiquement la mise en oeuvre
du service de recouvrement. En cas
de paiement partiel, il est versé
une allocation différentielle
complétant la somme réellement
due.
Les parents non isolés n'ont
pas droit à l'allocation de
soutien familial mais peuvent bénéficier
de l'aide du service de recouvrement
pour les pensions alimentaires non
payées (dans une limite de
2 ans) en faveur des enfants mineurs.
Il faut pour cela avoir déjà
engagé personnellement des
actions pour se faire payer la pension
et que ces actions n'aient pas abouti.
Les Caisses d'allocations familiales
peuvent aussi se charger du recouvrement
de la pension alimentaire du conjoint,
de l'ex-conjoint et des autres enfants
du débiteur, y compris les
sommes dues au titre de prestation
compensatoire ou d'une action à
fin de subsides.
Calculez
et confiez votre demande de recouvrement en
ligne. Inscrivez vous, renseignez
notre formulaire, vous recevrez votre "mandat
pension express" par email. Celui ci
est à nous retourner signé,
avec les pièces de votre dossier, soit
par courrier, soit en ligne. Vous pouvez régler
vos frais de dossiers soit par carte bancaire
en ligne soit par chèque lors de l'envoi
de votre dossier.
Important
Avant toute action de recouvrement judiciaire,
vous devrez disposer au moins des coordonnées
de la banque ou de l'employeur de votre ex-conjoint.
A défaut, il faudra prévoir
une recherche
de solvabilité.
Honoraires 10%
Cotisation
annuelle 59,00
€
Les honoraires sont calculés exclusivement
sur les sommes encaissées.
Si les sommes perçues ne suffisent
pas à combler la dette, il faudra prévoir
une saisie des biens de votre ex-conjoint.
JURIDIS, pourra alors intervenir sur les pensions
alimentaires impayées des 5 dernières
années.
En cas de saisie, il faudra prévoir
une avance de frais comprise entre 200 et
600€
Conditions
générales de recouvrement
Article 01 -
Généralités
Le souscripteur donne procuration et mandat général
à la société JURIDIS pour
entreprendre par toutes voies de droit, le recouvrement
des créances confiées.
Article 02 -
Recouvrement amiable France/Export
JURIDIS entreprendra toutes les démarches
de médiation amiable nécessaires
au domicile du débiteur, ceci aux fins
de régler au mieux les intérêts
du souscripteur et d’obtenir le paiement
de la créance, soit en une seule fois,
soit échelonné en fonction des ressources
financières du débiteur. Dans ce
dernier cas, le souscripteur s’engage par
la présente convention à avaliser
les accords conclus avec le débiteur. A
la fin du traitement amiable, et si aucune procédure
judiciaire n’est envisagée, JURIDIS,
retournera au souscripteur les dossiers confiés,
accompagnés des certificats d’irrécouvrabilité.
Article 03 -
Recouvrement judiciaire France/Export
Il est expressément convenu qu’aucune
action judiciaire ne sera engagée sans
l’aval écrit du souscripteur. JURIDIS
pourra, à tout moment, proposer au souscripteur,
en vertu du mandat délivré par lui,
la procédure de recouvrement forcée
auprès de l’huissier de justice ou
du tribunal territorialement compétent.
Cette procédure a pour but de contraindre
judiciairement le débiteur à honorer
ses dettes par toutes voies de droit, y compris
les diverses saisies prévues par la législation
en vigueur. Les services techniques et administratifs
de JURIDIS s’assureront du suivi du ou des
dossiers confiés et tiendront régulièrement
informé le souscripteur de l’évolution
de ces derniers, ainsi que de l’état
des encaissements.
Article 04 -
Matérialité / Etat de la créance
Le souscripteur s’engage à ce que
toutes les créances soient certaines et
exigibles.
Le créances dont l'ancienneté est
superieure à 365 jours sont soumis à
des honoraires spéciaux référencés
dans les conditions financières.
Article
05 - Encaissements / Rétrocessions de fonds
Les créances recouvrées par JURIDIS
seront intégralement reversées sur
des comptes spécialement ouverts à
cet effet. A la fin de chaque mois, un chèque
unique, accompagné d’un bordereau
détaillé, sera adressé au
souscripteur, déduction faite des honoraires
de JURIDIS.
Article 06 -
Encaissements par le souscripteur / Non-intervention
Le souscripteur s’engage à informer
JURIDIS, dans un délai ne pouvant dépasser
soixante douze heures, de tout changement intervenu
dans la situation administrative ou financière
d’un dossier confié. Dès qu’il
aura confié une créance à
JURIDIS, le souscripteur s’engage, sur ce
dossier, à n’entreprendre aucune
action de recouvrement à l’encontre
de son débiteur, tant directement que par
l’intermédiaire d’autre(s)
circuit(s). Si le souscripteur venait à
encaisser directement la créance, JURIDIS,
classera de dossier et facturera ses honoraires
sur le montant initial de la créance.
Article 07 -
Clôture d’un dossier à l’initiative
du souscripteur
Si le souscripteur décide de clore un dossier
en cours de traitement sans le consentement préalable
de JURIDIS, Celui-ci sera considéré
comme soldé et JURIDIS facturera immédiatement
ses honoraires aux conditions générales
de droit.
Article 08 -
Recherches de débiteurs disparus
Le souscripteur donne tout pouvoir à la
société JURIDIS, afin de retrouver
les coordonnées de ses débiteurs
disparus ou n’habitant plus aux adresses
en sa possession. En cas de succès, JURIDIS
percevra une commission spéciale sur l’encaissement
de ces dossiers.
Article 09 -
Débiteurs surendettés
JURIDIS se chargera de l’élaboration
et du suivi du plan de remboursement avec la banque
de France moyennant une commission spéciale.
Si le souscripteur souhaite expressément
se charger lui même du suivi du plan, alors
JURIDIS facturera immédiatement ses honoraires,
aux conditions générales de droit.
Article 10 -
Représentation bancaire / Autorisation
de représentation bancaire
Par les présentes, le souscripteur donne
pouvoir à JURIDIS pour représenter
les chèques impayés à l’encaissement.
A cet effet, JURIDIS réclamera directement
à l’établissement bancaire
du débiteur le certificat de non-paiement
du chèque ou à défaut son
paiement. La régularisation financière
se fera soit par un chèque de banque soit
par virement sur le compte affecté aux
règlements des débiteurs.
Article 11 -
Litiges nés de la présente convention
En cas de non-conciliation, la juridiction compétente
sera le tribunal de commerce de la juridiction
du siège social de la partie demanderesse.