NON, il n'est pas possible de consulter la déclaration
annuelle d'impôt sur les revenus d'autrui.
Néanmoins en application de
l'article L111-I du livre des procédures fiscales relatif
à la publicité de l'impôt, des listes nominatives
des personnes assujetties à l'impôt sur les revenus
ou à l'impôt sur les sociétés sont
tenues, par commune, par les directions des services fiscaux
(centre départemental d'assiette).
Ces listes sont complétées
de l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties
mais qui possèdent une résidence sur la commune
concernée.
Elles comportent l'identité
des redevables, le montant de l'impôt mis à leur
charge, l'indication pour chaque personne passible de l'impôt
sur le revenu du nombre de parts retenues pour le calcul du
quotient familial , ainsi que le montant du revenu imposable.
Seules ces listes peuvent faire l'objet
de consultation.
Mais attention, pour obtenir satisfaction,
le contribuable doit pouvoir justifier qu'il relève en
matière d'impôt sur le revenu de la compétence
territoriale de la direction des services fiscaux détenant
la liste dont il sollicite la consultation.
Il existe cependant une dérogation
en application de l'article 111-II du livre des procédures
fiscales : les bénéficiaires de pensions alimentaires
(créanciers d'aliments) sont aussi autorisés à
consulter la liste détenue par la direction des services
fiscaux dans le ressort de laquelle est établie l'imposition
de leur débiteur d'aliment.
Quel est l'effet du dépôt
d'un dossier de surendettement sur les procédures d'exécution
?
La recevabilité du dossier et la tentative de conciliation
peuvent se heurter à la résistance de certains
créanciers soucieux de poursuivre les procédures
d'exécution engagées contre le débiteur
ou d'en introduire une.
Il appartient donc à la commission
de surendettement de demander au juge de l'exécution
de suspendre provisoirement les procédures d'exécution.
En cas d'urgence, le représentant
local de la Banque de France, ou le débiteur lui-même,
peut accomplir cette formalité.
A noter : toutes les dettes sont concernées
sauf les dettes alimentaires (c'est-à-dire une pension
que devrait le débiteur à son ex-conjoint pour
l'éducation des enfants).
Cependant, un traitement particulier
doit être réservé à la saisie immobilière
et à l'expulsion :
le juge de l'exécution est compétent
pour suspendre, à la demande de la commission de surendettement,
une saisie immobilière tant que le commandement de saisie
n'est pas publié à la conservation des hypothèques.
Après cela, le tribunal de grande instance devant lequel
doit se dérouler la saisie devient seul compétent;
l'expulsion n'est pas considérée
comme une voie d'exécution. Le débiteur ne peut
donc en demander la suspension.
Seule possibilité : le juge
des référés ou le juge de l'exécution
peut accorder des délais renouvelables excédant
une année aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion
aura été ordonnée, chaque fois que le relogement
des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions
normales.
Les ordonnances rendues par le juge
ne sont susceptibles ni d'appel, ni d'opposition.
Comment bénéficier de la résidence alternée
pour un enfant ?
En cas de séparation des parents,
la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 leur permet de saisir
le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance
pour bénéficier de la résidence alternée
pour un enfant dans le cadre d'une autorité parentale
conjointe, ce qui peut garantir une implication maximale de
chacun des parents dans la vie de l'enfant.
L'idéal est que les parents
soient d'accord sur le lieu de résidence de l'enfant
:
dans le divorce par consentement mutuel,
la question de la résidence de l'enfant doit être
réglée par la convention définitive élaborée
par les époux et soumise à l'homologation du juge,
dans les autres cas de divorce ou dans
le cas des ex-concubins ou des ex-pacsés, il est souhaitable
que les parents se mettent d'accord, et ce n'est qu'à
défaut, ou si cet accord lui paraît contraire à
l'intérêt de l'enfant, que le juge tranche.
Ainsi donc, le juge peut homologuer
la convention par laquelle les parents organisent les modalités
de la résidence de l'enfant en la fixant en alternance
au domicile de chacun d'eux. Ce peut être par exemple
: une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre ou une année
scolaire chez l'un et une année scolaire chez l'autre
avec partage des vacances scolaires en fonction d'un calendrier
pré-défini. Il convient de préciser que
le temps de résidence de l'enfant au domicile de chaque
parent ne signifie pas nécessairement un partage de temps
totalement identique (cf. le jugement de divorce).
Par ailleurs, en ce qui concerne le
cas des parents en conflit sur le choix de la résidence
de l'enfant après leur séparation, le juge peut
ordonner à titre provisoire une résidence en alternance,
dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci,
il statuera définitivement sur le mode de résidence
en confirmant la résidence alternée si l'enfant
y a trouvé son intérêt.
Dans tous les cas, sachez que la résidence
alternée nécessite une bonne organisation au plan
pratique et ne paraît possible et bénéfique
que si elle ne complique pas trop la vie quotidienne de l'enfant.
Elle suppose donc que le père et la mère résident
à proximité l'un de l'autre, notamment pour que
l'enfant puisse conserver la même école toute l'année,
sans subir des temps de trajet excessifs. Par ailleurs, le parent
qui ne conserve pas le logement familial doit pouvoir se reloger
de manière suffisante pour accueillir son enfant dans
de bonnes conditions pendant une importante partie de l'année.
Enfin, ce mode de résidence peut être complexe
à gérer avec un nourrisson et plus ou moins pratique
en fonction de l'âge de l'enfant.
La résidence alternée
n'est pas incompatible avec le versement d'une pension alimentaire
lorsqu'il y a un écart entre les revenus des parents
et que cette aide est nécessaire à l'entretien
de l'éducation de l'enfant.
Quelles sont les différences
entre le divorce et la séparation de corps ?
Contrairement au divorce, la séparation de corps ne dissout
pas le mariage. Elle dispense seulement les époux de cohabiter
et entraîne la séparation de biens.
Elle maintient les devoirs de fidélité
et de secours. Ce devoir de secours peut donner lieu au versement
d'une pension alimentaire à l'époux dans le besoin.
Elle peut être accordée par le jugement prononçant
la séparation de corps, ou par un jugement ultérieur.
Si la consistance des biens de l'époux
débiteur s'y prête, cette pension peut être
remplacée par la constitution d'un capital.
Alors qu'à la suite du divorce,
chacun des époux reprend l'usage de son nom, la séparation
de corps permet à chaque époux de conserver l'usage
du nom de l'autre ; toutefois, le jugement qui prononce la séparation
de corps ou un jugement ultérieur peut, compte tenu des
intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
En outre, sur le plan successoral,
à la différence de l’époux divorcé,
l'époux séparé de corps reste héritier
de son conjoint. Toutefois, en cas de séparation de corps
par consentement mutuel, les époux peuvent valablement
renoncer dans leur convention à leurs droits successoraux.
A noter : au bout de deux ans, la séparation
de corps pourra être convertie de plein droit en divorce
à la demande de l'un des époux ; mais quand elle
aura été prononcée par consentement mutuel,
la séparation de corps ne pourra être convertie
que par une nouvelle demande conjointe.
Quelles sont les obligations
alimentaires entre ascendant et descendant et inversement ?
Comment les faire appliquer ?
1- Le principe
Le principe est le suivant : les membres
de la famille qui en ont les moyens doivent venir en aide aux
autres qui sont dans le besoin.
Le besoin est déterminé
par l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance
par les biens personnels ou par le travail.
Ce besoin est alimentaire, c'est-à-dire tout ce qui est
nécessaire à la vie (nourriture, vêtements,
chauffage, éclairage, logement, santé), mais aussi
frais de dernière hospitalisation et frais funéraires.
L'obligation alimentaire peut être
respectée en nature ou par une pension forfaitaire en
argent, calculée d'après l'importance des sommes
nécessaires à la satisfaction des besoins alimentaires
et d'après les ressources et les charges du débiteur.
Les membres de la famille sont définis
par le code civil ; il s'agit des ascendants et des descendants,
l'obligation existant dans les deux sens, mais aussi des gendres
et belles-filles envers leurs beaux-parents, à moins
que le conjoint et les enfants issus de l'union soient décédés.
2- La procédure
Cas général :
La demande est faite par l'ascendant ou le descendant dans le
besoin, par assignation par huissier contre l'un ou les débiteurs
de l'obligation, devant le juge aux affaires familiales du tribunal
de grande instance où il demeure ou de celui où
demeure le créancier.
Le demandeur doit prouver qu'il est
dans le besoin et établir que le défendeur a des
ressources suffisantes pour lui verser une pension alimentaire.
C'est au débiteur d'apporter la preuve des charges qu'il
invoque pour s'exonérer.
Le juge se place à la date où
il statue pour apprécier besoins et ressources et tient
compte des circonstances caractérisant la situation des
parties (âge, charges familiales, état de santé...).
Cas particuliers :
En application des articles 204 et suivants du code civil, le
tiers ayant subvenu aux besoins du créancier peut se
retourner contre le débiteur alimentaire.
Les applications les plus courantes
sont le recours du président du conseil général
pour le recouvrement des sommes dues à l'aide sociale
et du recours des établissements publics de santé.
La procédure est la même
que dans le cas général avec une procédure
amiable préalable.
En application de l'article 207 du
code civil, le juge pourra dispenser totalement ou partiellement
du paiement de la dette alimentaire, celui qui aura manqué
gravement à ses obligations envers le débiteur
(alcoolisme, violences, abandon...).
Doit-on encore verser une pension alimentaire à des enfants
devenus majeurs ?
L'obligation d'entretien et d'éducation résulte
du lien de filiation.
Aucune disposition légale ne limite à la minorité
l'obligation des père et mère de contribuer à
l'entretien et à l'éducation de leurs enfants.
La prolongation de cette obligation
à la majorité est généralement rendue
nécessaire par l'absence de ressources propres des enfants
en raison de la poursuite d'études, de l'accomplissement
du service national ou de la recherche d'emploi. Mais elle peut
aussi résulter de l'état de santé de l'enfant,
le mettant dans l'incapacité de subvenir à ses
besoins (maladie mentale, handicap physique...).
Cette obligation d'entretien comprend
tout ce qui est nécessaire à la vie de l'enfant
au quotidien. Elle est supportée par les deux époux
de manière divisible selon leurs ressources respectives.
Le parent qui ne satisfait pas à cette obligation peut
y être contraint par décision de justice.
Les parents ne peuvent échapper
à l'obligation d'entretien et d'éducation qu'en
démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle
de le faire.
Quelle est la différence entre pension alimentaire et
prestation compensatoire ?
La pension alimentaire et la prestation
compensatoire sont différentes par leur objet :
une pension alimentaire est un subside
versé à une personne envers laquelle on est tenu
d'une obligation de secours (enfants, parents, voire conjoint,
la plupart du temps) ;
la prestation compensatoire, quant
à elle, a pour objet de compenser la baisse de niveau
de vie consécutive à un divorce et est donc destinée
au seul conjoint.
A noter : au niveau de leur régime,
que s'il est relativement aisé de faire modifier le montant
d'une pension alimentaire par le juge, les conditions de révision
d'une prestation compensatoire sont plus rigoureuses.
Le bénéficiaire
d'une pension alimentaire peut-il demander la révision
de cette dernière lorsque son débiteur a soudainement
de meilleurs revenus ?
Les aliments sont dus "en proportion du besoin de celui
qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit".
La pension alimentaire peut être
révisée à tout moment si les besoins du
créancier d'aliment ou les ressources du débiteur
d'aliment se sont modifiées de façon significative.
Il suffit pour ce faire de saisir le
juge aux affaires familiales en justifiant de l'augmentation
des ressources du débiteur.
Dans ce cas, le juge doit apprécier
tous les éléments de revenus du débiteur
: salaire, pensions de retraite et d'invalidité, mais
également les revenus de son patrimoine.
Attention : en cas de remariage ou
concubinage du créancier ou du débiteur des aliments,
les ressources du conjoint ou concubin ne sont examinées
par le juge qu'en tant qu'elles permettent de connaître
son revenu disponible après satisfaction de ses obligations
d'aide mutuelle ou de contribution aux charges du ménage.
Toutefois, pour obtenir une augmentation,
le bénéficiaire des aliments doit justifier qu'il
est toujours dans le besoin, c'est-à-dire être
dans l'impossibilité de pourvoir par ses propres ressources
à sa subsistance (ou à celle de l'enfant qu'il
élève). Il doit justifier que l'actuel montant
de la pension servie reste insuffisant pour qu'il ne soit plus
considéré comme dans le besoin.
L'appréciation du juge est souveraine,
c'est-à-dire libre. Il prend en compte les ressources
existantes et les besoins constatés à la date
où il rend sa décision afin de respecter le principe
de proportionnalité.
Notez bien : le juge au affaires familiales
est compétent pour toutes les demandes modificatives
des conséquences d'un divorce ainsi que pour toutes les
demandes concernant les droits et devoir des parents d'enfants
naturels (c'est-à-dire nés hors du mariage) notamment
pour fixer ou modifier les pensions alimentaires.
Le tribunal territorialement compétent
est celui du domicile des enfants.
Un concubin peut-il déduire de sa déclaration
de revenus la pension alimentaire qu'il verse pour son enfant
qui est à la charge de l'autre parent ?
En premier lieu, il convient de rappeler que les personnes vivant
en union libre constituent deux foyers fiscaux. Elles doivent
donc souscrire séparément leur déclaration
d'impôt sur le revenu :
en vertu de la jurisprudence du Conseil
d'Etat, un enfant ne peut être considéré
comme à charge que d'un seul contribuable pour la détermination
du quotient familial
la personne qui entend déduire
une pension alimentaire de son impôt sur le revenu doit
démontrer l'existence d'une obligation alimentaire, au
sens du code civil, envers le bénéficiaire. Pour
les sommes versées à un enfant, cette obligation
existe à partir du moment où la filiation naturelle
a été établie (c'est à dire à
partir du moment où l'enfant a été reconnu
par le parent qui entend déduire cette pension).
En conséquence, le concubin
qui n'a pas compté à charge son enfant peut déduire
de son impôt sur le revenu la pension alimentaire qu'il
verse à cet enfant (à condition qu'il l'ait reconnu).
Si l'enfant est mineur :
l'administration fiscale admet la déductibilité
de cette pension "pour son montant réel et justifié".
Si l'enfant est majeur et qu'il est
dans le besoin :
la pension alimentaire est déductible
dans la limite de 4410 EUR pour l'année 2004.
Il convient de rappeler que :
la déductibilité d'une
pension par l'un des concubins a pour corollaire l'imposition
de cette dernière par le parent qui porte l'enfant à
sa charge ou le rattache à son foyer fiscal, ou par l'enfant
majeur, si ce dernier souscrit sa propre déclaration
d'impôt sur le revenu ;
les personnes qui ont conclu un PACS
ne sont pas concernées par ces règles. En effet,
à compter de l'imposition des revenus 2004, elles sont
soumises à une imposition commune - comme les personnes
mariées - à partir de la date d'enregistrement
du pacte ;
l'article 208 du code civil prévoit
que les aliments ne sont accordés que dans la proportion
du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune
de celui qui les doit. Pour être admise en déduction,
la pension doit être destinée à l'entretien
de l'enfant, et être appuyée de pièces justificatives.
Ce droit à déduction
n'est toutefois pas automatique. Il incombe en effet au contribuable
de justifier de la réalité, du montant et du caractère
alimentaire des dépenses engagées.
Les personnes concernées doivent
par conséquent être en mesure d'établir
que les versements ont été affectés à
la satisfaction des seuls besoins de l'enfant et non à
l'entretien du ménage.
Ainsi, le simple transfert de sommes
d'un concubin à l'autre ne saurait être retenu
dans la mesure où un tel mouvement de fonds peut constituer
pour tout ou partie une participation aux charges du ménage.
De même, n'est pas admise en
déduction l'évaluation forfaitaire des avantages
en nature retenue en matière de sécurité
sociale.
Quelles sont les obligations de paiement des époux en
matière d'impôt, en cas de procédure de
divorce ?
En principe, la solidarité
entre époux est totale pour le paiement de l'impôt
sur le revenu et de la taxe d'habitation.
Toutefois, lorsqu'une procédure
de divorce est engagée, chacun des époux peut
déposer auprès du trésorier payeur général
une "demande de décharge de solidarité de
paiement" motivée, en vue d'obtenir de l'administration
une répartition du montant des impôts à
payer.
A noter : seule cette décision
protégera le demandeur du règlement de la totalité
des impôts concernés.
Sachez que les dispositions qui peuvent
être prévues dans les conventions de divorce sont
contractuelles et n'engagent pas l'administration.
Quels sont les types de saisies auxquelles l'huissier peut procéder
?
La loi du 9 juillet 1991 offre à l'huissier de justice
une diversité de voies d'exécution forcée
appelées saisies pour contraindre une personne à
exécuter une obligation de payer ou une obligation de
faire.
Néanmoins, l'huissier ne peut
pas procéder à une saisie à la seule demande
de son client.
Sachez que l'huissier peut procéder
à une saisie dans deux cas :
existence d'une décision de
justice ou d'un acte notarié fixant une créance
ou une obligation de faire (c'est un titre exécutoire)
: un jugement de condamnation ou un prêt immobilier conclu
devant un notaire dont les échéances sont impayées
ou un bail notarié. L'huissier peut procéder à
des saisies qui sont des mesures d'exécution permettant
au créancier d'être payé.
en cas d'urgence, l'huissier peut procéder
à des saisies dites conservatoires qui ont pour seul
but de sauvegarder les droits du créancier dans l'attente
d'une décision de justice en rendant les biens saisis
indisponibles (le débiteur ne peut les vendre). Elle
ne peut entraîner l'exécution de l'obligation.
Il faut pour cela une autorisation du juge de l'exécution
ou une décision de justice (qui n'a pas l'autorité
de la chose jugée).
1- Les saisies conservatoires
Les saisies conservatoires peuvent
porter :
sur les biens mobiliers corporels :
meubles meublants, saisie conservatoire de biens placés
dans un coffre-fort ;
sur les biens mobiliers incorporels
: sommes d'argent (créances, droits d'associés,
valeurs mobilières c'est-à-dire actions ou obligations).
Elles rendent les biens indisponibles
qu'ils soient détenus par le débiteur ou une tierce
personne.
2- Les saisies mesures d'exécution
En présence d'un titre exécutoire,
l'huissier peut procéder à une saisie pour obtenir
l'exécution d'une obligation de payer ou d'une obligation
de faire.
a) L'exécution d'une obligation
de payer :
La saisie attribution : elle suppose
l'existence d'un titre exécutoire. Il s'agit d'une saisie
entre les mains d'une tierce personne des créances de
son débiteur portant sur une somme d'argent (exemple:
loyers, solde positif d'un compte bancaire). La saisie attribution
peut s'opérer sur des créances à exécution
successive.
La saisie des rémunérations
: elle est autorisée et suivie intégralement par
le tribunal d'instance et non l'huissier de justice. Elle est
notifiée entre les mains d'un employeur qui doit opérer
des retenues sur salaire en fonction d'un barême et les
reverser au greffe.
La saisie vente : muni d'un titre exécutoire,
l'huissier peut après signification d'un commandement
de payer faire procéder à la saisie et la vente
des meubles du débiteur, qu'ils soient détenus
par le débiteur ou une tierce personne.
La mesure d'immobilisation d'un véhicule
terrestre à moteur : muni d'un titre exécutoire,
l'huissier peut immobiliser un véhicule en quelque endroit
qu'il se trouve et en fait déclaration à la préfecture.
La saisie des droits incorporels :
cette saisie porte sur des droits incorporels autres que des
sommes d'argent : saisie des droits d'associés et des
valeurs mobilières en vue de leur vente.
La saisie des récoltes sur pied
La saisie des biens placés dans
un coffre-fort : elle a pour but la vente des biens situés
dans le coffre-fort.
La saisie immobilière : cette
saisie a pour but de faire vendre un bien immeuble (maison,
terrain) pour apurer une créance importante (en général
dans le cadre d'un prêt immobilier hypothécaire).
La vente et la distribution des deniers est prononcée
par le tribunal de grande instance.
b) L'exécution d'une obligation
de faire
Les saisies ont pour but l'exécution
d'une obligation de livrer ou de restituer :
la saisie appréhension des meubles
: elle porte sur des meubles détenus par le débiteur
ou une tierce personne, ou situés dans un coffre-fort.
L'huissier peut y procéder en vertu d'un titre exécutoire
ou à défaut, sur autorisation du juge de l'exécution.
la saisie revendication : cette saisie
permet en attendant la remise de biens meubles corporels de
rendre ces biens indisponibles.
3- Les contestations possibles
Le débiteur peut contester les
procédures d'exécution devant le juge de l'exécution
(juge du tribunal de grande instance).
Ce juge tranche également les
difficultés d'exécution d'une saisie à
la demande de l'huissier.
Le procureur de la République
peut à la demande de l'huissier, rechercher des informations
sur le débiteur.
Mon enfant est majeur depuis cette année. Puis-je lui
verser directement la pension alimentaire et non plus à
son père/sa mère?
Quand l'enfant vit chez son parent, la pension alimentaire est
en principe versée entre les mains du parent qui l'héberge
et qui pourvoit à son entretien.
Mais le juge peut décider que
la pension alimentaire peut être versée directement
en tout ou partie entre les mains du jeune. Exemple : l'enfant
ne vit pas chez son parent.
La loi du 4 mars 2002 sur l'autorité
parentale privilègie les accords entre les intéressés
:
les parents peuvent saisir à
cet effet le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer
leur accord sur les modalités de paiement de la pension
alimentaire, c'est-à-dire lui donner la force contraignante
d'un jugement ("titre exécutoire")
l'enfant majeur peut lui-même
saisir le juge puisqu'il a acquis la capacité d'agir
en justice depuis sa majorité.
La pension alimentaire due à un conjoint survivant est-elle
transmissible ?
Aux termes de l'article 767 du code civil, "la succession
de l'époux prédécédé doit
une pension au conjoint successible qui est dans le besoin.
Le délai pour la réclamer est d'un an à
partir du décès ou du moment où les héritiers
cessent d'acquiter les prestations qu'ils fournissaient auparavant
au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision,
jusqu'à l'achèvement du partage".
La pension alimentaire est prélevée
sur l'hérédité. Elle est supportée
par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par
les légataires particuliers, proportionnellement à
leur émolument".
Il est toujours possible de renoncer
à la succession.
Le remariage de l'époux survivant
ne met pas fin à la créance alimentaire.
La pension alimentaire due par la succession
au conjoint survivant dans le besoin ne peut être modifiée
qu'en cas de changement dans les ressources du créancier.
Doit-on payer les frais d'hospitalisation de son conjoint après
une séparation?
Les frais d'hospitalisation font partie du devoir de secours
au sens de l'article 212 du code civil qui dispose que "les
époux se doivent mutuellement respect, fidélité,
secours, assistance". Le devoir de secours vise ainsi à
parer à l'état de besoin de l'un des deux conjoints.
De ce fait, les obligations découlant
du mariage ne peuvent être levées que par le divorce
des époux devenu définitif.
En conséquence, l'établissement
hospitalier peut exercer une action en recouvrement des frais
d'hospitalisation à l'encontre des débiteurs d'aliments
du patient concerné, notamment à l'encontre du
conjoint du malade lorsque les époux sont séparés
de fait ou de corps. L'établissement est tenu d'un devoir
d'information à leur égard.
Bon à savoir
:
ce recours est également ouvert contre l'ensemble des
débiteurs de la personne Hospitalisée. Ainsi,
les enfants nés du mariage peuvent participer au règlement
de la dette hospitalière au titre de l'obligation alimentaire.
De même, les gendres et les belles-filles
peuvent également contribuer à l'égard
de leurs beaux-parents au remboursement de leurs frais d'hospitalisation.
Toutefois, cette obligation cesse lorsque celui des époux
qui produisait l'affinité et les enfants issus de son
union avec l'autre époux sont décédés.
Le recours peut aussi être exercé
contre les assureurs des responsables d'un accident dont aurait
été victime l'hospitalisé.
La commission d'aide sociale doit-elle fixer la part de chaque
obligé alimentaire pour le règlement des frais
d'hébergement d'un parent en maison de retraite ?
Non.
Il n'entre pas dans la compétence
de la commission d'admission de répartir entre les obligés
alimentaires la part qu'elle estime devoir laisser à
leur charge.
Seule l'autorité judiciaire (le juge des affaires familiales
du tribunal de grande instance) peut déterminer les quote-parts
de chacune des personnes concernées.
Les grands-parents sont-ils
tenus de contribuer à l'entretien de leurs petits-enfants
?
Le code civil met à la charge des époux (ou père
et mère) de nourrir, entretenir et élever leurs
enfants.
Cependant, les grands-parents en qualité
d'ascendants peuvent être soumis à l'obligation
alimentaire de droit commun.
Ils sont tenus à celle-ci en
cas de carence totale ou partielle des parents, ou de l'un deux.
A noter : l'obligation des grands-parents
est moins étendue que celle des parents. Ils doivent
fournir des aliments ; ils n'ont pas à assurer les frais
d'éducation et d'instruction.