D'après un rapport du
Comité des usagers du Conseil national du crédit,
le surendettement est caractérisé par un montant
des dettes équivalant approximativement à 60 % du
revenu permanent d'un ménage. On distingue habituellement
deux catégories de surendettement :
Le surendettement actif, qui consiste en une
mauvaise anticipation par l'emprunteur de ses capacités
de remboursement, et le surendettement passif qui trouve sa source
dans des causes accidentelles ( la maladie ou le changement de
situation familiale (divorce) ou professionnelles (licenciement).
Le surendettement passif concerne près de 7 dossiers sur
10 soumis aux commissions de surendettement.
Au cours des années 1980, face au développement
de l'offre bancaire à leur intention, les particuliers
ont de plus en plus recouru au crédit. Avec la crise économique
consécutive aux deux chocs pétroliers, un ménage
sur deux avait, à la fin des années 1980, un crédit
à rembourser !
Les articles 1244-1 et suivants du code civil
se sont vite révélés insuffisants.
Ces dispositions concernent le délai de grâce que
peut accorder le juge au débiteur compte tenu de sa situation
et des besoins des créanciers. Le juge peut reporter ou
échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de
deux années.
Ces textes ne permettent pas un traitement global du surendettement
du débiteur mais concernent uniquement les relations entre
le débiteur et un seul de ses créanciers au cas
par cas.
Si le code de commerce prévoyait le
cas d'une procédure collective en matière commerciale
le code civil ne connaissait pas de procédure collective
à l'égard des particuliers (à l'exception
de l'Alsace-lorraine).
C'est pourquoi le législateur est intervenu avec la loi
n° 89-1010 du 31 décembre 1989 dite loi Neiertz entrée
en vigueur le 1er mars 1990. Cette loi a été profondément
remaniée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
complétée par la loi n° 98-657 du 29 juillet
1998. Une codification a été faite dans le code
de la consommation avec les articles L331-1 et suivant, et les
articles R331-1 et R333-1.
Enfin la loi n° 2003-710 du 1er Août
2003 a crée une procédure de rétablissement
personnel, pour tenter de remédier aux situations les plus
difficiles.
L'article L333-1 dispose toutefois :
"Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise,
de tout rééchelonnement ou effacement :
1º Les dettes alimentaires ;
2º Les réparations pécuniaires allouées
aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation
pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement
ou effacement.
Le décret d'application de la loi est le décret
n° 2004-180 du 24 février 2004
CONDITIONS
A. Les personnes pouvant saisir la commission de surendettement
Selon l'article L. 330-1 alinéa 1 du Code de la Consommation
"La situation de surendettement des personnes physiques est
caractérisée par l'impossibilité manifeste
pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble
de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir
ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner
ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel
ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été,
en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci."
4 conditions soivent donc être réunies pour saisir
la Banque de France :
Etre une personne physique
Etre Français
Etre de bonne foi
Etre dans l'impossibilité manifeste de faire face à
l'ensemble de ses dettes non professionnelles contractées
auprès de créanciers établis en France.
Les personnes ne pouvant pas saisir la commission du surendettement
:
les débiteurs professionnels susceptibles de faire l'objet
d'une procédure collective de règlement de leur passif
les professions libérales pour les dettes occasionnées
dans le cadre de leur exercice professionnel.
Les cas particuliers :
Le gérant d'une SARL en liquidation judiciaire peut bénéficier
des procédures du traitement du surendettement s'il n'est
pas constaté que le Tribunal de Commerce a ouvert à
son encontre une procédure de règlement judiciaire
ou prononcé la faillite personnelle (Cass. 1er Civ 23.03.1994,
Bull.civ.I, n° 112).
De même, certains auxiliaires de commerce telles que : V.R.P.,
agents commerciaux, visiteurs commerciaux, démarcheurs immobiliers,
agents d'assurance salariés de leur compagnie, peuvent bénéficier
des procédures de traitement du surendettement.
Remarque : Le droit de saisir la commission est réservé
au débiteur, il n'est pas accordé au créancier.
La bonne foi :
Seuls les débiteurs de bonne foi peuvent bénéficier
des procédures prescrites par l'article L.331-2 du Code de
la Consommation.
Le débiteur saisissant la Commission est présumé
être de bonne foi ; il appartient au créancier d'invoquer
la mauvaise foi de son débiteur et d'en rapporter la preuve.
Sont considérés comme débiteurs de mauvaise
foi par les Juges :
- les personnes qui ont sciemment fait de fausses déclarations
ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice
des procédures prévues par le Code de la Consommation
(Cass. 1er Civ 11.10.1994, Bull.civ.I n° 288)
- les personnes qui ont détourné ou dissimulé
ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie
de leurs biens,
- les personnes qui sans l'accord de leur créanciers ou du
juge, ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux
emprunts ou ont procédé à des actes de disposition
de leur patrimoine pendant l'exécution du plan ou le déroulement
des procédures.
B. Les dettes pouvant être prises en compte
Principe : les dettes non professionnelles
Les dettes non professionnelles sont celles qui ne sont pas liées
à une activité professionnelle.
Elles comprennent tous les engagements souscrits par le débiteur
pour ses besoins personnels et familiaux sans qu'il y ait à
distinguer selon que le créancier est ou non un établissement
de crédit.
Les dettes communes entre époux
Tout époux peut, pour son endettement personnel demander
le bénéficie des procédures définies
par le Code de la Consommation. En effet, l'état de surendettement
s'apprécie par rapport à celui qui présente
la demande.
Le fait pour un débiteur d'être marié à
une personne exclue des procédures en raison de son statut
professionnel ne saurait justifier le rejet de sa demande (exemple
: le conjoint d'un commerçant).
De même une dette commune entre les époux ou qu'ils
en soient tenus solidairement n'est pas de nature à priver
l'un des conjoints du bénéfice de la procédure.
Les dettes résultant d'une caution
Par nature le contrat de caution est un acte civil donc un engagement
non professionnel. La caution consentie à un débiteur
principal pour les besoins de sa profession reste un acte civil.
Le débiteur-caution d'un débiteur principal de dettes
professionnelles peut saisir la Commission du moment qu'il n'a pas
profité personnellement de l'activité professionnelle
de celui qu'il a cautionné. En revanche le cautionnement
souscrit par un dirigeant social pour garantir les obligations de
sa société présente indéniablement un
caractère professionnel (Cass 1er Civ 20.12.1993. RJDA, mars
1994 , n° 341).
Cette jurisprudence a été consacrée par la
loi du 1er août 2003 qui mentionne "l'engagement de cautionner
ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel
ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été,
en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci."
Les dettes exclues : les dettes professionnelles
Les dettes générées par l'activité professionnelle
ne sont pas prises en compte pour apprécier la situation
de surendettement du débiteur.
Toutefois, il est possible qu'un débiteur qui ne peut pas
faire de demande au titre de ses dettes professionnelles puisse
justifier valablement d'un passif non professionnel lui permettant
de saisir la Commission de Surendettement.
C. L'état de surendettement
Les alinéas 2 et 3 de l'article L.330-1 du Code de la Consommation
organisent les étapes de la procédure de surendettement
selon la gravité de la situation de surendettement du débiteur.
Ainsi, dans le cas ou ce dernier dispose de ressources ou d'un
actif réalisable suffisant, l'alinéa 2 prévoit
que des mesures de traitement peuvent être prescrites devant
la commission de surendettement des particuliers dans les conditions
prévues aux articles L. 331-6 (plan de redressement amiable),
L. 331-7 et L. 331-7-1 (recommandations ordinaires et extraordinaires).
L'alinéa 3 de l'article L.330-1, pour sa part, définit
la situation irrémédiablement compromise ouvrant droit
à la procédure de rétablissement personnel,
comme étant "celle qui est caractérisée
par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures
de traitement visées au deuxième alinéa."
PROCEDURE PRELIMINAIRE
Selon l'article
R.331-7 du Code de la Consommation : "La commission est saisie
de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement
par une déclaration du débiteur remise ou adressée
à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité,
la demande doit être signée par le débiteur,
préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale,
fournir un état détaillé de ses revenus et
des éléments actifs et passifs de son patrimoine et
indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission
informe le débiteur et les créanciers de sa saisine
par lettre simple. Le courrier adressé au débiteur
mentionne qu'il peut être entendu sur demande remise ou adressée
au secrétariat de la commission."
La déclaration doit donc comporter les renseignements suivants
:
Nom, prénoms, date et lieu de naissance
Domicile
Situation de famille (marié, célibataire, enfants
à charge)
un état des revenus et des éléments du patrimoine
mobilier et immobilier
les noms et adresses de tous les créanciers
le montant des dettes
Le débiteur est responsable du contenu de la déclaration
qu'il doit obligatoirement signer et accompagner de toutes les pièces
justificatives de tous ses revenus et de toutes ses dettes (factures
EDF, téléphone, loyer, emprunt ...) qui doivent répondre
à la notion de bonne foi.
Cette déclaration accompagnée des
pièces doit être remise ou expédiée au
secrétariat de la Banque de France dont dépend le
débiteur.
La procédure a alors commencé,
les créanciers sont avertis.
La commission dispose d'un délai de six mois à compter
du dépôt du dossier pour procéder à son
instruction et décider de son orientation.
RECEVABILITE ET INSTRUCTION DE LA DEMANDE
L'article R331-8 dispose : "La commission
examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce
par une décision motivée qui est notifiée
au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. La lettre indique que
la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai
de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration
remise ou adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au secrétariat de la commission.
Cette déclaration, signée de son auteur, indique
ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision
attaquée. Le secrétariat de la commission adresse
copie de la déclaration au juge de l'exécution et
lui transmet le dossier. Le juge statue après avoir recueilli
ou demandé les observations des parties. Le secrétariat-greffe
notifie la décision statuant sur le recours au débiteur
et à ses créanciers par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par
lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel."
La procédure commence donc par l'examen
de la recevabilité de la demande par la Commission de Surendettement.
Celle-ci verifie les critères légaux : "l'impossibilité
manifeste" de régler les dettes, la "bonne foi"
et les différentes conditions générales.La
Commission de Surendettement prendra une décision motivée
et la notifiera au débiteur ainsi qu'à ses créanciers.
A ce stade de la procédure deux situations sont possibles
:
1ère situation : la demande est déclarée
irrecevable : Le débiteur peut la contester dans un délai
de 15 jours devant le Juge de l'Exécution par LRAR.
2ème situation : La demande est déclarée
recevable : Les créanciers peuvent contester le surendettement
,la bonne foi et plus généralement que le débiteur
ne répond pas aux conditions légales qui permettent
de saisir le Commission de Surendettement, devant le Juge de l'Exécution
par LRAR . Une fois la recevabilité déclarée,
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur.
Afin d'être parfaitement renseignée sur la situation
du débiteur la commission peut :
Entendre toutes les personnes dont l'audition
lui paraît utile
Demander aux différents créanciers des precisions
sur leur créance
Obtenir communication de renseignements auprès des établissements
publics, des établissements de crédits, des organismes
de santé et de prévoyance ainsi que des services
chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents
de paiement
En cas de difficultés la commission peut saisir le Juge
de l'Exécution pour demander une vérification des
créances.
1. La demande est déclarée irrecevable
Dans ce cas, le débiteur peut saisir le Juge de l'Exécution
de votre domicile dans les quinze jours de la notification de
la décision de la commission.
Le juge statue après avoir recueilli ou demandé
les observations du débiteur et celles des créanciers.Le
jugement rendu par le Juge de l'Exécution est notifié
au débiteur et aux créanciers. Par ailleurs, le
dossier accompagné d'une copie du jugement est renvoyé
à la Commission dont la décision a été
contestée.
La décision du Juge de l'Exécution n'est pas susceptible
d'appel (Article R. 331-8 du Code de la Consommation)
2. La demande est déclarée recevable
Dans ce cas la commission cherche à concilier les parties,(article
L.331-6 du Code de la Consommation), afin d'élaborer un
plan conventionnel de redressement en accord avec le débiteur
et les créanciers.
Dans cette hypothèse deux situations peuvent se présenter
:
- soit créanciers et débiteur
trouvent un accord devant la Commission et un plan conventionnel
de redressement est alors établi.
- soit un accord ne se dégage pas, et
la seule possibilité qui reste au débiteur est de
solliciter des recommandations à la Commission de Surendettement.
Par ces recommandations, la Commission proposera des mesures de
redressement.
Par ailleurs, la commission peut également
saisir le Juge de l'Exécution, qui a seul le pouvoir de
suspendre les mesures d'exécution du moment qu'il ne s'agit
pas de créances alimentaires (exemple : pensions alimentaires,
prestation compensatoire etc...).
PLAN CONVENTIONNEL DE REDRESSEMENT
Le plan conventionnel de redressement est élaboré
devant la Commission et resulte d'un accord avec le débiteur
et les créanciers. Ce plan peut prévoir des mesures
:
De report ou de rééchelonnement des paiement des
dettes
De remise des dettes
De réduction ou suppression du taux d'intérêt,
de consolidation, de création ou de substitution de garantie
1. La conclusion du plan
Lorsque le plan sera établi, le débiteur le recevra
ainsi que ses créanciers, pour approbation.
Lorsque le plan de redressement est accepté et signé
par le débiteur et par les créanciers qui sont dans
la procédure, il est considéré comme un contrat
entre les parties signataires.
Si le débiteur a oublié certains créanciers,
il risque toujours de subir l'exécution de décision
de justice à leur profit, qui bien entendu n'auront pas
pu être suspendues. Ils auront beau jeu de répondre
en cas de constestation qu'ils ne sont pas dans le contrat de
plan de redressement. Dans ce cas, le débiteur ne pourra
se défendre que selon les procédures classiques
et sans les garanties de la procédure de traitement du
surendettement.
2. L'exécution du plan
Une fois le plan daté et signé par les parties le
débiteur et chacun des créanciers recoivent à
une copie du plan.
Le plan doit prévoir les modalités de son exécution
et préciser les formalités à accomplir. Le
débiteur doit respecter toutes les conditions d'application
du plan. S'il ne respecte pas une seule de ces condition tout
le plan peut être reduit à néant.
l'article R331-17 dispose : "Le plan conventionnel de redressement
mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après
une mise en demeure restée infructueuse, adressée
au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations,
sans préjudice de l'exercice des facultés prévues
aux articles R. 331-7 (nouvelle saisine de la commission) et R.
331-14 (susension des mesures d'exécution)."
Les recommandations proposées par la Commission
1. Les recommandations de redressement proposées par la Commission
(art.L331-7)
Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir
l'accord des intéressés sur un plan conventionnel,
elle le notifie au débiteur par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception et aux créanciers
par lettre simple.
Le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour
adresser un courrier recommandé avec avis de réception
à la Commission pour lui demander de proposer des mesures
de redressement dites recommandations.
La commission avertit les créanciers de la demande par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
La commission peut recommander tout ou partie
des mesures suivantes :
1º Rééchelonner le paiement
des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant,
en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans
que le délai de report ou de rééchelonnement
puisse excéder dix ans ou la moitié de la durée
de remboursement restant à courir des emprunts en cours ;
en cas de déchéance du terme, le délai de report
ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié
de la durée qui restait à courir avant la déchéance
;
2º Imputer les paiements, d'abord sur le
capital ;
3º Prescrire que les sommes correspondant
aux échéances ou rééchelonnées
porteront intérêt à un taux réduit qui
peut être inférieur au taux d'intérêt
légal sur proposition spéciale et motivé et
si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée
du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur
au taux légal.
4º En cas de vente forcé du logement
principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant
à un établissement de crédit ayant fourni les
sommes nécessaires à son acquisition, réduire,
par proposition spéciale et motivée, le montant de
la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements
de crédit après la vente, après imputation
du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions
telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement
calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec
les ressources et les charges du débiteur. La même
disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe,
destiné à éviter une saisie immobilière,
et les modalités ont été arrêtés
d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement
de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice
des présentes dispositions ne peut être invoqué
plus de deux mois après sommation faite d'avoir à
payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant
due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait
été saisie.
La commission peut recommander que ces mesures
soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur
d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement
de la dette. Elle peut également recommander qu'elles soient
subordonnées à l'abstention par le débiteur,
d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
La durée totale des recommandations ne
peut excéder dix années. Elles peuvent cependant excéder
ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts
contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant
la résidence principale et dont les recommandations de la
commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales
font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes
conditions que les autres dettes.
Les recommandations proposées par la Commission
peuvent être simplement celles déjà prévues
par le plan de redressement qui a été échoué.
La Commission peut aussi élaborer des recommandations différentes
de celles résultant des négociations ; dans ce cas,
elles peuvent être plus intéressantes pour le débiteur,
puisqu'elles ne sont pas forcément issues de négociations
amiables avec les créanciers.
La demande de recommandation du débiteur
interrompt la prescription et les délais pour agir.
2. Le moratoire proposé par la commission pour les "situations
désespérées"
L'article L.331-7-1 dispose : "Lorsque la commission constate,
sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité
du débiteur caractérisée par l'absence de ressources
ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout
ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues
à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension
de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires
pour une durée qui ne peut excéder deux ans."
Sauf proposition contraire de la commission,
la suspension de la créance entraîne la suspension
du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant
cette période, seules les sommes dues au titre du capital
peuvent être de plein droit productives d'intérêts
dont le taux n'excède pas le taux légal.
A l'issue de la période de suspension,
la commission réexamine la situation du débiteur.
Selon l'article R331-19-1 : "Trente jours avant le terme du
moratoire prévu au premier alinéa de l'article L.
331-7-1, la commission avertit les créanciers et le débiteur
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue
du moratoire.
Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et
L. 331-7-1 et précise que le débiteur dispose d'un
délai de trente jours pour informer la commission de l'état
de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle.
La lettre précise, en outre, qu'à défaut d'accomplir
cette diligence dans le délai imparti, la commission rend
son avis en l'état des informations dont elle dispose."
Si cette situation le permet, elle recommande
tout ou partie des mesures prévues à l'article L.
331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande,
par une proposition spéciale et motivée, l'effacement
partiel des créances. Celles dont le prix a été
payé au lieu et place du débiteur par la caution ou
le coobligé ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les
dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans
les mêmes conditions que les autres dettes. Aucun nouvel effacement
ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des
dettes similaires à celles qui ont donné lieu à
un effacement.
L'article Article L331-8 dispose que "Les
mesures recommandées en application de l'article L. 331-7
ou de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par l'application
de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables
aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été
signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas
été avisés par la commission."
3. Les contrôle par le juge des mesures recommandées
par la commission de surendettement
Les recommandations proposées par la Commission
a. Acquisition de la force exécutoire
Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son
avis, la commission transmet au juge de l'exécution, par
lettre simple signée par son président, les mesures
qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force
exécutoire.
Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces
transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci
sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1
et qu'elles ont été formulées dans le respect
de la procédure. Il s'assure en outre du bien-fondé
des mesures recommandées.
A défaut de contestation formée dans le délai
de 15 jours à compter de la notification des mesures recommandées,
le juge se prononce par ordonnance. Lorqu'il confère force
exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées
à la décision.
Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires
de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission
avec les pièces transmises. La commission adresse à
chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d'illégalité des recommandations
ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque
les mesures recommandées en application du troisième
alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le
juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui
renvoie les pièces en l'invitant à reformuler des
recommandations.
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
b. Contestation des mesures recommandées
Selon l'article L.332-2 une partie peut contester devant le juge
de l'exécution les mesures recommandées par la commission
en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1,
dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. L'article
R332-4 précise que "La contestation prévue à
l'article L. 332-2 est formée par déclaration remise
ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession
et adresse du déclarant ; elle est signée par lui.
Y sont jointes les recommandations de la commission. Le secrétariat-greffe
invite la commission à lui transmettre le dossier."
Le juge se prononce sur la contestation en faisant application soit
de l'article L. 331-7, soit de l'article L. 331-7-1 après
avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
Sa décision leur est notifiée par le secrétariat-greffe
au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Le jugement est susceptible d'appel.
Le sort des procédures d'exécution pendant la procédure
de traitement de surendettement
L'article L331-5 dispose : "La
commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de
suspension des procédures d'exécution diligentées
contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Toutefois, postérieurement à la publication d'un commandement
aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière
est seul compétent pour prononcer la suspension de cette
procédure. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir
à l'initiative du président de la commission, du délégué
de ce dernier, du représentant local de la Banque de France
ou du débiteur. La commission est ensuite informée
de cette saisine."
La suspension des voies d'exécution
diligentées contre le débiteur est demandée
par lettre simple adressée au secrétariat-greffe du
juge de l'exécution ou, postérieurement à la
publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière,
au secrétariat-greffe du juge de la saisie immobilière.
Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à
l'initiative du président de la commission, de son délégué
ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci
en informent les autres membres de la commission. Lorsque le juge
est saisi à l'initiative du débiteur, le secrétariat-greffe
en avise la commission par lettre simple. (Article R331-14)
Celle-ci est acquise, sans pouvoir
excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel
de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou, en
cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration
du délai de 15 jours dont dispose le débiteur pour
demander à la commission de formuler des recommandations.
En cas de demande formulée dans ce délai, elle est
acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré
force exécutoire aux mesures recommandées, en application
de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application
de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.
Lorsqu'en cas de saisie immobilière
la date d'adjudication a été fixée, la commission
peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir
le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions
prévues par l'article 703 du code de procédure civile
(ancien).
Sauf autorisation du juge, la décision
qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution
interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son
insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance
autre qu'alimentaire née antérieurement à cette
décision, de désintéresser les cautions qui
acquitteraient des créances nées antérieurement,
de faire un acte de disposition étranger à la gestion
normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie
ou sûreté.
L'article R331-15 dispose : "L'ordonnance
qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution
est notifiée par le secrétariat-greffe aux créanciers
poursuivants et aux agents chargés de l'exécution
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique que l'ordonnance peut être l'objet
de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation
formée par déclaration signée de son auteur
et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge
de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance. Une
copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande
de suspension des procédures d'exécution et de celle
qui statue sur la demande en rétractation est adressée
par le secrétariat-greffe par lettre simple à la commission
qui en informe le débiteur. Le secrétariat-greffe
notifie au créancier requérant et aux agents chargés
de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision
de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande
en rétractation par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Les ordonnances mentionnées aux
alinéas précédents ne sont pas susceptibles
d'appel. Le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est
notifié par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception par le secrétariat-greffe du tribunal
de grande instance à la commission, au débiteur ainsi
qu'au créancier poursuivant. La notification indique que
ce jugement n'est susceptible ni d' appel, ni d'opposition." |