OUVERTURE
DE LA PROCEDURE
L'article L332-5 prévoit que la procédure
de rétablissement peut être ouverte dans les cas suivants
:
- A l'occasion des recours exercés devant
le juge de l'exécution pour contester les décisions
de la commission en matière d'orientation du dossier ou en
application des articles L. 331-4 (saisine du juge par la commission
à la demande du débiteur aux fins de vérification
de la validité des titres) et L. 332-2 (contestation des
mesures recommandées), celui-ci peut, avec l'accord du débiteur,
décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement
personnel.
- Si, au terme d'un délai de neuf mois
à compter du dépôt du dossier, la commission
n'a pas décidé de son orientation, le débiteur
peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure
de rétablissement personnel.
Le juge de l'exécution, dans le délai
d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers
connus à une audience d'ouverture de la procédure
de rétablissement personnel par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre
simple au débiteur. Il peut inviter un travailleur social
à assister à cette audience. Le juge, après
avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié
le caractère irrémédiablement compromis de
sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant
l'ouverture de la procédure.
Le juge de l'exécution peut désigner
un mandataire figurant sur une liste établie par le procureur
de la République comprenant des mandataires judiciaires au
redressement et à la liquidation des entreprises, des huissiers
de justice et des associations tutélaires, familiales ou
de consommateurs ou des membres de ces associations, faire procéder
à une enquête sociale et ordonner un suivi social du
débiteur.
Le jugement entraîne la suspension des
procédures d'exécution diligentées contre le
débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière
antérieurement à l'ouverture de la procédure,
le juge de la saisie immobilière est seul compétent
pour prononcer la suspension de la procédure. La suspension
est acquise jusqu'au jugement de clôture.
A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure,
le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord
du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné,
du juge.
MISSIONS DU MANDATAIRE
Le mandataire ou, à défaut, le juge procède
aux mesures de publicité destinées à recenser
les créanciers qui produisent leurs créances.
Ensuite le mandataire dresse un bilan de la situation économique
et sociale du débiteur, vérifie les créances
et évalue les éléments d'actif et de passif.
Enfin, le mandataire doit rendre au juge un rapport dans un délai
de quatre mois à compter de sa désignation.
DECLARATION ET CONTESTATION DE CREANCE
Dans un
délai de deux mois à compter de la publicité
du jugement au BODACC, les créanciers déclarent
leurs créances au mandataire ou, à défaut
de mandataire, au greffe du juge de l'exécution, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances
doit comporter le montant en principal, intérêts,
accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration,
l'origine de la créance, la nature du privilège
ou de la sûreté dont elle est éventuellement
assortie. La déclaration mentionne également les
voies d'exécution déjà engagées.(art.
R332-17)
les créances qui n'ont pas été
produites sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé
par le juge un relevé de forclusion.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné
à l'article R. 332-16, les créanciers peuvent saisir
le juge de l'exécution d'une demande de relevé de
forclusion dans le délai de six mois à compter de
la publicité du jugement d'ouverture. La lettre de saisine
comporte les mentions prévues à l'article R. 332-17.
La lettre de saisine indique également les circonstances
de fait extérieures à la volonté du créancier
de nature à justifier son défaut de déclaration.
Le juge accorde ou refuse le relevé de forclusion au vu
de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance
avait été omise par le débiteur lors du dépôt
de la demande mentionnée à l'article R. 331-7-3
ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été
convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé
de forclusion est de droit.(art. R332-18)
le juge statue par ordonnance.
Le juge statue sur les éventuelles contestations
de créances (art. L.332-8) :
le débiteur et les créanciers adressent au greffe,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations
portant sur l'état des créances dont ils ont été
destinataires.
l'article L. 332-10 prévoit qu'à titre exceptionnel,
s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée,
le juge établit, le cas échéant sur proposition
du mandataire, un plan comportant les mesures visées à
l'article L. 331-7.
Le juge peut donc établir le plan prévu à
l'article L. 332-10 ou prononcer la liquidation ou la clôture
pour insuffisance d'actif.
Le jugement est susceptible d'appel.
LIQUIDATION JUDICIARE DU PATRIMOINE DU DEBITEUR
Le juge de l'exécution prononce la liquidation
judiciaire du patrimoine personnel du débiteur. Il se prononce,
le cas échéant, au vu du rapport rendu par le mandataire
dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.
Sont exclus les biens meublants nécessaires à la
vie courante et les biens non professionnels indispensables à
l'exercice de son activité professionnelle.
Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit
dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens.
Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés
pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre
les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut,
organiser une vente forcée dans les conditions relatives
aux procédures civiles d'exécution.
Lorsque le liquidateur établit un projet de vente amiable,
il en informe le débiteur et les créanciers par
lettre simple.
En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de
saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture
a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes
effectués par le créancier saisissant sont réputés
accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à
la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre
son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Le liquidateur procède à la répartition du
produit des actifs et désintéresse les créanciers
suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
L'article R. 332-33- II dispose : "L'article 40 de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont aujourd'hui
codifiées à l'article L. 621-32 du code de commerce,
et auquel font référence les articles 142 et 147
du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, n'est
pas applicable."
Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
FIN DE LA PROCEDURE ET SUIVI SOCIAL
Si le liquidateur n'a pas réalisé
la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues
à l'article L. 332-8, il peut demander au juge de l'exécution
une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette
demande par ordonnance.
Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser
les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser
les créanciers le juge prononce la clôture pour insuffisance
d'actif. Le jugement de clôture est susceptible d'appel.
La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes
non professionnelles du débiteur, à l'exception de
celles dont le prix a été payé au lieu et place
du débiteur par la caution ou le coobligé.
Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur.
Article L332-10 : "A titre exceptionnel, s'il estime que la
liquidation judiciaire peut être évitée, le
juge établit, le cas échéant sur proposition
du mandataire, un plan comportant les mesures visées à
l'article L. 331-7.
Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à
tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle
ne peut excéder dix ans. En cas d'inexécution du plan,
le juge en prononce la résolution."
Article L332-12 : "A tout moment de la procédure, le
juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est
pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier
à la commission."
Les personnes ayant bénéficié de la procédure
de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre,
d'une inscription au fichier prévu à l'article L.
333-4, pour une période de huit ans.(article L332-11)
|