Décret no 96-1112 du 18 décembre 1996
Loi 91-650 du 09 Juillet 1991
Décret no 96-1112 du 18 décembre 1996
portant réglementation de l'activité des personnes
procédant au recouvrement amiable des créances
pour le compte d'autrui
J.O n° 296 du 20 décembre 1996 page 18810
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE LA JUSTICE
NOR: JUSC9620870D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative
à l'activité et au contrôle des établissements
de crédit ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant
réforme des procédures civiles d'exécution
;
Vu l'avis émis le 28 mars 1995 par le Conseil national
des assurances ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent
aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière
habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire,
procèdent au recouvrement amiable des créances
pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui
y procèdent au titre de leur statut professionnel ou
dans le cadre de la réglementation de leur profession.
Article 2
Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent
justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant
contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de
leur activité.
Elles doivent également justifier être titulaires
d'un compte dans l'un des établissements de crédit
visés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier
1984 susvisée, ou l'une des institutions ou l'un des
établissements visés à l'article 8 de la
même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté
à la réception des fonds encaissés pour
le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas
précédents est assurée par déclaration
écrite des intéressés, remise ou adressée,
avant tout exercice, au procureur de la République près
le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont
le siège de leurs activités. A tout moment, le
procureur de la République peut vérifier que les
intéressés se conforment aux obligations prescrites
par le présent article.
Article 3
Les personnes mentionnées à l'article 1er ne
peuvent procéder au recouvrement amiable qu'après
avoir conclu une convention écrite avec le créancier
dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour
son compte. Cette convention précise notamment :
1o Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication
distincte des différents éléments de la
ou des créances à recouvrer sur le débiteur
;
2o Les conditions et les modalités de la garantie donnée
au créancier contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité
de recouvrement des créances ;
3o Les conditions de détermination de la rémunération
à la charge du créancier ;
4o Les conditions de reversement des fonds encaissés
pour le compte du créancier.
Article 4
La personne chargée du recouvrement amiable adresse
au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes
:
1o Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée
du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social,
l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement
amiable ;
2o Les nom ou dénomination sociale du créancier,
son adresse ou son siège social ;
3o Le fondement et le montant de la somme due en principal,
intérêts et autres accessoires, en distinguant
les différents éléments de la dette, et
à l'exclusion des frais qui restent à la charge
du créancier en application du troisième alinéa
de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée
;
4o L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités
de paiement de la dette ;
5o La reproduction des troisième et quatrième
alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Les références et date d'envoi de la lettre visée
à l'alinéa précédent devront être
rappelées à l'occasion de toute autre démarche
auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.
Article 5
Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement
devront donner lieu sauf convention contraire à un reversement
dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement
effectif.
Article 6
La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle
a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur,
en informer le créancier, dès lors que ce paiement
ne résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement
échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir
informé de toute proposition du débiteur tendant
à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que
le paiement immédiat de la somme réclamée.
Article 7
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe toute personne qui, exerçant l'activité
visée à l'article 1er : 1o Ne s'est pas conformée
aux obligations prévues à l'article 2 ;
2o Aura omis l'une des mentions prévues à l'article
4 dans la lettre adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour
la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Article 8
Le présent décret entrera en vigueur le premier
jour du sixième mois suivant sa publication au Journal
officiel de la République française.
Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'économie et des finances et le ministre des petites
et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce et de l'artisanat,
Jean-Pierre Raffarin
Loi 91-650 du 09 Juillet 1991
Loi portant réforme des procédures civiles d'exécution
NOR : JUSX8900065L
Article 1
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Tout créancier peut, dans les conditions prévues
par la loi, contraindre son débiteur défaillant
à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire
pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires
ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient
d'une immunité d'exécution.
Article 2
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant
une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution
forcée sur les biens de son débiteur dans les
conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Article 3
Modifié par Loi 99-957 22 Novembre 1999 art 4 JORF 23
novembre 1999.
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire
ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises
au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles
ont force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que
les sentences arbitrales déclarés exécutoires
par une décision non susceptible d'un recours suspensif
d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation
signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule
exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice
en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales
de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les
décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Article 4
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée
en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments
permettant son évaluation.
CHAPITRE Ier : De l'autorité judiciaire.
Section 1 : Le juge de l'exécution.
Article 10
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté
de se faire assister ou représenter selon les règles
applicables devant le tribunal d'instance.
Section 2 : Le ministère public.
Article 11
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Le procureur de la République veille à l'exécution
des jugements et des autres titres exécutoires.
Article 12
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Le procureur de la République peut enjoindre à
tous les huissiers de justice de son ressort de prêter
leur ministère.
Il poursuit d'office l'exécution des décisions
de justice dans les cas spécifiés par la loi.
CHAPITRE II : Dispositions générales.
Section 1 : Les biens saisissables.
Article 13
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au
débiteur alors même qu'ils seraient détenus
par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances
conditionnelles, à terme ou à exécution
successive. Les modalités propres à ces obligations
s'imposent au créancier saisissant.
Article 14
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère
alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà
fournis par le saisissant à la partie saisie ;
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables
par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission
du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers
postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture
du legs ;
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie
et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement
de leur prix, dans les limites fixées par décret
en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du
septième alinéa du présent article ; ils
demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu
autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement,
s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur
importance, de leur matière, de leur rareté, de
leur ancienneté ou de leur caractère luxueux,
s'ils perdent leur caractère de nécessité
en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments
corporels d'un fonds de commerce ;
5° Les objets indispensables aux personnes handicapées
ou destinés aux soins des personnes malades.
Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis,
même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété
des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance
prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille
et de l'aide sociale.
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment
de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
Article 15
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Les créances insaisissables dont le montant est versé
sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Le concours de la force publique.
Article 16
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution
des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus
de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à
réparation.
Article 17
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
L'huissier de justice chargé de l'exécution peut
requérir le concours de la force publique.
Section 3 : Les personnes chargées de l'exécution.
Article 18
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 1 JORF 14
juillet 1992 .
Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée
et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés
de l'exécution.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur
concours sauf, et sous réserve d'en référer
au juge de l'exécution s'ils l'estiment nécessaire,
lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un
caractère illicite ou si le montant des frais paraît
manifestement susceptible de dépasser le montant de la
créance réclamée, à l'exception
des condamnations symboliques que le débiteur refuserait
d'exécuter.
Article 19
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
L'huissier de justice chargé de l'exécution a
la responsabilité de la conduite des opérations
d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige,
à demander au juge de l'exécution ou au ministère
public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures
nécessaires.
S'il survient une difficulté dans l'exécution,
il en dresse procès-verbal et la fait trancher par le
juge de l'exécution qui l'entend en ses observations,
le débiteur entendu ou appelé.
Article 20
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter
d'un commandement de payer signifié par un huissier de
justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification
du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu
servant à l'habitation et, le cas échéant,
faire procéder à l'ouverture des portes et des
meubles.
Article 21
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse
l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution
ne peut y pénétrer qu'en présence du maire
de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire
municipal délégué par le maire à
cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie,
requis pour assister au déroulement des opérations
ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui
ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier
de justice chargé de l'exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé
à l'ouverture des meubles.
Article 21-1
Créé par Loi 98-657 29 Juillet 1998 art 120 JORF
31 juillet 1998.
Les dispositions des articles 20 et 21 ne s'appliquent pas en
matière d'expulsion. Toutefois, l'huissier de justice
chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion
peut procéder comme il est dit à l'article 21
pour constater que la personne expulsée et les occupants
de son chef ont volontairement libéré les locaux
postérieurement à la signification du commandement
prévu à l'article 61.
Section 4 : Les parties et les tiers.
Article 22
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Le créancier a le choix des mesures propres à
assurer l'exécution ou la conservation de sa créance.
L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce
qui se révèle nécessaire pour obtenir le
paiement de l'obligation.
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée
de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier
à des dommages-intérêts en cas d'abus de
saisie.
Article 22-1
Créé par Loi 94-126 11 Février 1994 art
47 JORF 13 février 1994 .
Lorsque le titulaire d'une créance contractuelle ayant
sa cause dans l'activité professionnelle d'un entrepreneur
individuel entend poursuivre l'exécution forcée
d'un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur,
celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 4° de l'article
14 de la présente loi et s'il établit que les
biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise
sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la
créance, demander au créancier que l'exécution
soit en priorité poursuivie sur ces derniers.
Si le créancier établit que cette proposition
met en péril le recouvrement de sa créance, il
peut s'opposer à la demande.
Sauf s'il y a intention de nuire, la responsabilité du
créancier qui s'oppose à la demande du débiteur
ne peut pas être recherchée.
IV. Les dispositions du III ci-dessus ne s'appliquent pas aux
procédures d'exécution forcée engagées
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 23
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
En cas de résistance abusive, le débiteur peut
être condamné à des dommages-intérêts
par le juge de l'exécution.
Article 24
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées
en vue de l'exécution ou de la conservation des créances.
Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement
requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à
ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au
besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de
dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel
est pratiquée une saisie peut aussi être condamné
au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le
débiteur.
Article 25
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Lorsque la mesure doit être effectuée entre les
mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un
titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire
peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable
public assignataire de la dépense ainsi que tous les
renseignements nécessaires à la mise en uvre de
la mesure.
Article 26
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution
et d'une mesure conservatoire est considéré comme
un acte d'administration sous réserve des dispositions
du code civil relatives à la réception des deniers.
Article 27
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre
à assurer l'exécution ou la conservation d'une
créance, se prévaut d'un document, est tenue de
le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas
où il aurait été notifié antérieurement.
Section 5 : Les opérations d'exécution.
Article 28
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée
un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en cas
de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale
du juge.
Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée
avant six heures et après vingt et une heures sauf, en
cas de nécessité, avec l'autorisation du juge
et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.
Article 29
Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre 1992 art 318
JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur
saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la
saisie a été effectuée est réputé
gardien des objets saisis sous les sanctions prévues
par l'article 314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt
la prescription.
Article 30
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Lorsque la saisie est dressée en l'absence du débiteur
ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissier
de justice assure la fermeture de la porte ou de l'issue par
laquelle il aurait pénétré dans lesdits
lieux.
Article 31
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Sous réserve des dispositions de l'article 2215 du code
civil, l'exécution forcée peut être poursuivie
jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire
à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier
qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra
restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par
équivalent.
Article 32
Modifié par Loi 99-957 22 Novembre 1999 art 1 JORF 23
novembre 1999.
A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement
qui peuvent être mis partiellement à la charge
des créanciers dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution
forcée sont à la charge du débiteur, sauf
s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires
au moment où ils ont été exposés.
Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.
Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit
par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire
restent à la charge du créancier. Toute stipulation
contraire est réputée non écrite.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère
nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer
sa créance peut demander au juge de l'exécution
de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à
la charge du débiteur de mauvaise foi.
L'activité des personnes physiques ou morales non soumises
à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle
ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent
au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui,
fait l'objet d'une réglementation fixée par décret
en Conseil d'Etat.
Section 6 : L'astreinte.
Article 33
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte
pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte
une décision rendue par un autre juge si les circonstances
en font apparaître la nécessité.
Article 34
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte
doit être considérée comme provisoire, à
moins que le juge n'ait précisé son caractère
définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée
qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire
et pour une durée que le juge détermine. Si l'une
de ces conditions n'a pas été respectée,
l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Article 35
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
L'astreinte, même définitive, est liquidée
par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée
reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé
le pouvoir.
Article 36
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant
compte du comportement de celui à qui l'injonction a
été adressée et des difficultés
qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être
modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée
en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution
ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge
provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Article 37
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
La décision du juge est exécutoire de plein droit
par provision.
Section 7 : La distribution des deniers.
Article 38
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Les procédures de distribution des deniers provenant
de l'exécution sont régies par décret en
Conseil d'Etat.
CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution
forcée.
Section 1 : La recherche des informations.
Article 39
Modifié par Loi 2004-130 du 11 février 2004 art
59 JORF 12 février 2004.
L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur
d'un titre exécutoire, peut obtenir directement de l'administration
fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte
est ouvert au nom du débiteur. Si l'administration ne
dispose pas de cette information, le procureur de la République
entreprend, à la demande de l'huissier de justice, porteur
du titre et de la réponse de l'administration, les diligences
nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.
Sous réserve du respect des dispositions de l'article
51, à la demande de l'huissier de justice chargé
de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire
et d'un relevé certifié sincère des recherches
infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution,
le procureur de la République entreprend les diligences
nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur
et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout
autre renseignement.
A l'issue d'un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de
la République vaut réquisition infructueuse.
Article 40
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992 et Loi 2004-130 du 11 février 2004 art 59
JORF 12 février 2004.
Pour l'application de l'article précédent et sous
réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n°
51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques, les administrations
de l'Etat, des régions, des départements et des
communes, les entreprises concédées ou contrôlées
par l'Etat, les régions, les départements et les
communes, les établissements ou organismes de toute nature
soumis au contrôle de l'autorité administrative
doivent communiquer au ministère public les renseignements
mentionnés à l'article 39 qu'ils détiennent,
sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Le procureur de la République peut demander aux établissements
habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt
si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés
sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux
où sont tenus le ou les comptes à l'exclusion
de tout autre renseignement.
Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves,
l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier
de justice l'information mentionnée au premier alinéa
de l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer
le secret professionnel.
Article 41
Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre 1992 art 318
JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés
que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution
du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés.
Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués
à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations
nominatives.
Toute violation de ces dispositions est passible des peines
encourues pour le délit prévu à l'article
226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant,
de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.
Section 2 : La saisie-attribution.
Article 42
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant
une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir
le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances
de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous
réserve des dispositions particulières à
la saisie des rémunérations prévue par
le code du travail.
Article 43
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour
lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate
au profit du saisissant de la créance saisie disponible
entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il rend le tiers personnellement débiteur des causes
de la saisie dans la limite de son obligation.
La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute
autre mesure de prélèvement, même émanant
de créanciers privilégiés, ainsi que la
survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement
ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause
cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de
la même journée entre les mains du même tiers
sont réputés faits simultanément. Si les
sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser
la totalité des créanciers ainsi saisissants,
ceux-ci viennent en concours.
Toutefois, lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée
d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs
prennent effet à leur date.
Article 44
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier
l'étendue de ses obligations à l'égard
du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient
les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances,
délégations ou saisies antérieures.
Article 45
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Toute contestation relative à la saisie peut être
élevée dans un délai d'un mois.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le
paiement de la créance qui lui a été attribuée
par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé
de contestation dans le délai prescrit peut agir à
ses frais en répétition de l'indû devant
le juge du fond compétent.
Article 46
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
En cas de contestation devant le juge de l'exécution,
le paiement est différé sauf si le juge autorise
le paiement pour la somme qu'il détermine.
Article 47
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un
établissement habilité par la loi à tenir
des comptes de dépôt, l'établissement est
tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur
au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution
et pendant lequel les sommes laissées au compte sont
indisponibles, ce solde peut être affecté à
l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations
suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date
est antérieure à la saisie :
a) Au crédit : les remises faites antérieurement,
en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de
commerce, non encore portées au compte ;
b) Au débit :
- l'imputation des chèques remis à l'encaissement
ou portés au crédit du compte antérieurement
à la saisie et revenus impayés ;
- les retraits par billetterie effectués antérieurement
à la saisie et les paiements par carte, dès lors
que leurs bénéficiaires ont été
effectivement crédités antérieurement à
la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième
alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte
et non payés à leur présentation ou à
leur échéance lorsqu'elle est postérieure
à la saisie peuvent être contrepassés dans
le délai d'un mois qui suit la saisie-attribution.
Le solde saisi attribué n'est affecté par ces
éventuelles opérations de débit et de crédit
que dans la mesure où leur résultat cumulé
est négatif et supérieur aux sommes non frappées
par la saisie au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement
doit fournir un relevé de toutes les opérations
qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie
inclusivement.
Section 4 : La saisie-vente.
Article 50
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant
une créance liquide et exigible peut, après signification
d'un commandement, faire procéder à la saisie
et à la vente des biens meubles corporels appartenant
à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus
par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions
peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus
par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier,
elle doit être autorisée par le juge de l'exécution.
Article 51
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992 et Loi 2004-130 du 11 février 2004 art 59
JORF 12 février 2004.
La saisie-vente dans un local servant à l'habitation
du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance
autre qu'alimentaire, inférieure à un montant
fixé par décret, ne peut être pratiquée,
sauf autorisation du juge de l'exécution donnée
sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible
par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des
rémunérations du travail.
Pour les créances de cette nature, le commandement précédant
la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur
de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références
de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments
seulement.
S'il n'y est pas déféré par le débiteur,
le procureur de la République peut être saisi,
conformément aux dispositions des articles 39 et 40.
S'il n'y est pas déféré par le débiteur,
l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues
aux articles 39 et 40.
Article 52
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
La vente forcée des biens a lieu aux enchères
publiques après un délai d'un mois à compter
du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut
procéder à une vente amiable dans les conditions
prévues au présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution
forcée peut, dans les conditions prévues par décret
en conseil d'Etat, vendre volontairement les biens saisis pour
en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l'huissier de justice chargé
de l'exécution des propositions qui lui ont été
faites. Si le créancier établit que ces propositions
sont insuffisantes, la personne chargée de l'exécution
procède à l'enlèvement du ou des biens
pour qu'ils soient vendus aux enchères publiques.
Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par
l'intention de nuire au débiteur, la responsabilité
du créancier ne peut pas être recherchée.
Le transfert de la propriété du bien est subordonné
à la consignation de son prix.
Article 53
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
L'agent habilité par la loi à procéder
à la vente arrête les opérations de vente
lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant
pour payer en principal, intérêts et frais, les
créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé
à aucune saisie sur le prix de la vente.
Article 54
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix
de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui
se sont manifestés avant la vérification des biens
saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé
à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.
Article 55
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé
de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d'accord, il consigne les fonds et saisit le
juge de l'exécution à l'effet de procéder
à la répartition du prix.
Section 5 : L'appréhension des meubles.
Article 56
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
L'huissier de justice chargé de l'exécution fait
appréhender les meubles que le débiteur est tenu
de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un
titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre
à en effectuer le transport à ses frais.
Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans
les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être
appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution.
Section 6 : Les mesures d'exécution sur les véhicules
terrestres à moteur.
Article 57
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, l'huissier de justice chargé de l'exécution
d'un titre exécutoire peut faire une déclaration,
dont la notification au débiteur produit tous les effets
d'une saisie, auprès des services de la préfecture
où est immatriculé le véhicule du débiteur.
Article 58
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
L'huissier de justice chargé de l'exécution muni
d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule
du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il
se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration
du véhicule. Le débiteur peut demander au juge
de l'exécution la levée de l'immobilisation du
véhicule.
Section 7 : La saisie des droits incorporels.
Article 59
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant
une créance liquide et exigible peut faire procéder
à la saisie et à la vente des droits incorporels,
autres que les créances de sommes d'argent, dont son
débiteur est titulaire.
Article 60
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix
de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui
se sont manifestés avant la vente.
Section 8 : Les mesures d'expulsion.
Article 61
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation
d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être
poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un
procès-verbal de conciliation exécutoire et après
signification d'un commandement d'avoir à libérer
les locaux. S'il s'agit de personnes non dénommées,
l'acte est remis au parquet à toutes fins.
Article 62
Modifié par Loi 98-657 29 Juillet 1998 art 117 et 122
JORF 31 juillet 1998.
Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation
principale de la personne expulsée ou de tout occupant
de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice
des dispositions des articles L 613-1 à L 613-5 du code
de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration
d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois,
par décision spéciale et motivée, le juge
peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été
ordonnée sont entrées dans les locaux par voie
de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée
en application de l'article L 442-4-1 du code de la construction
et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet
du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée
des conséquences d'une exceptionnelle dureté,
notamment du fait de la période de l'année considérée
ou des circonstances atmosphériques, le délai
peut être prorogé par le juge pour une durée
n'excédant pas trois mois.
Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance
du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné
à l'article 61, statue sur une demande de délais
présentée sur le fondement des articles L 613-1
et L 613-2 du code de la construction et de l'habitation peut,
même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement
sera transmis, par les soins du greffe, au représentant
de l'Etat dans le département, en vue de la prise en
compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre
du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées prévu par la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement.
Dès le commandement d'avoir à libérer les
locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration
duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice
chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion
doit en informer le représentant de l'Etat dans le département
en vue de la prise en compte de la demande de relogement de
l'occupant dans le cadre du plan départemental visé
à l'alinéa précédent.
Article 65
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais
de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne.
A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés
en un autre lieu approprié et décrits avec précision
par l'huissier de justice chargé de l'exécution
avec sommation à la personne expulsée d'avoir
à les retirer dans un délai fixé par décret
en Conseil d'Etat.
Article 66
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
A l'expiration du délai imparti et sur autorisation du
juge de l'exécution du lieu où sont situés
les meubles, les parties entendues ou appelées, il est
procédé à leur mise en vente aux enchères
publiques.
Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés
les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée
après déduction des frais et de la créance
du bailleur.
CHAPITRE IV : Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires.
Section 1 : Dispositions communes.
Article 67
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Toute personne dont la créance paraît fondée
en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer
une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur,
sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances
susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire
ou d'une sûreté judiciaire.
Article 68
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire
lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire
ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force
exécutoire. Il en est de même en cas de défaut
de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet
à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté
impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat
écrit de louage d'immeubles.
Article 69
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution.
Toutefois, elle peut être accordée par le président
du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout
procès, elle tend à la conservation d'une créance
relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
A peine de nullité, le juge précise l'objet de
la mesure autorisée.
En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider
de réexaminer sa décision ou les modalités
de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
Article 70
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier
doit, dans les conditions et délais fixés par
décret en Conseil d'Etat, engager ou poursuivre une procédure
permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède
pas.
Article 71
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
La notification au débiteur de l'exécution de
la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance
cause de cette mesure.
Article 72
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas
requise, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments
qui sont fournis par le débiteur, le créancier
entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure
conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites
par l'article 67 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut, le créancier
entendu ou appelé, substituer à la mesure conservatoire
initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder
les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme
à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne
mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve
des dispositions de l'article 70.
Article 73
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont
à la charge du débiteur sauf décision contraire
du juge à l'issue de la procédure.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée
par le juge, le créancier peut être condamné
à réparer le préjudice causé par
la mesure conservatoire.
Section 2 : Les saisies conservatoires.
Article 74
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers,
corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle
les rend indisponibles.
Article 75
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet
une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à
concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque
cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence
du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie
emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles
et produit les effets prévus à l'article 2075-1
du code civil.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent,
un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires.
Les dispositions de l'article 47 sont applicables en cas de
saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un établissement
habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.
Article 76
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Le créancier qui a obtenu ou possède un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible
peut faire procéder à la vente des biens qui ont
été rendus indisponibles jusqu'à concurrence
du montant de sa créance.
Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le
créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en
demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate
de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant
de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu
ou a été déclaré débiteur.
Section 3 : Les sûretés judiciaires.
Article 77
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Une sûreté judiciaire peut être constituée
à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de
commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Article 78
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers
du jour de l'accomplissement des formalités de publicité
prescrites par décret en Conseil d'Etat.
Cette publicité cesse de produire effet si, dans un délai
fixé par le même décret, elle n'a pas été
confirmée par une publicité définitive.
Article 79
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Les biens grevés d'une sûreté judiciaire
demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué
dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites
sur un compte tenu et géré par un intermédiaire
habilité, le prix peut être utilisé pour
acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées
aux valeurs vendues.
CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
Article 81
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
La loi détermine les personnes habilitées à
procéder à l'exécution forcée et
aux mesures conservatoires au même titre que les huissiers
de justice mentionnés à l'article 18.
Article 83 bis
Créé par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 2 JORF
14 juillet 1992 .
Dans les textes faisant référence aux pouvoirs
conférés aux juges par l'article 1244 du code
civil, ce renvoi s'entend comme se rapportant aux articles 1244-1
à 1244-3 du même code.
Article 86
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
L'avis à tiers détenteur prévu par les
articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales
comporte l'effet d'attribution prévu à l'article
43 à l'issue d'un délai de quinze jours pour présenter
une réclamation.
Article 88
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
En matière immobilière, les cas et conditions
dans lesquels le tribunal de grande instance connaît à
juge unique de ce qui a trait à l'exécution forcée
des jugements et autres actes restent déterminés
par le code de procédure civile.
Article 89
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
particulières d'adaptation de la présente loi
aux biens, droits et valeurs des Français établis
hors de France ainsi qu'aux obligations par eux contractées
en France, et notamment les délais supplémentaires
de distance.
Article 94
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Sont abrogés :
1° Les articles 1265 à 1270, 2092-1, 2092-2 et les
premier et troisième alinéas de l'article 2092-3
du code civil ;
2° Les articles 48 à 57, 553, 554, 557 à 562,
564 à 580, 583 à 591, 594 à 601, 603 à
613, 615 à 638, 640, 642 à 650, 652 à 668,
670 à 672, 819 à 831 de l'ancien code de procédure
civile ;
3° Les articles 5 à 8 de la loi n° 72-626 du
5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative
à la réforme de la procédure civile ;
4° La section 1, à l'exception des articles 794 (2
a et 5), 795 a, 797 (deuxième et troisième alinéas),
799 et 800, la section 2, à l'exception du titre II,
et les sections 3, 4 et 5 du livre VIII du code de procédure
civile local.
Article 96
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Il sera procédé à la codification des textes
de nature législative et réglementaire concernant
les procédures civiles d'exécution, par des décrets
en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure
de codification.
Ces décrets apporteront aux textes de nature législative
les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail
de codification, à l'exclusion de toute modification
de fond.
Article 97
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992 .
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Elle ne sera pas applicable aux mesures d'exécution forcée
et aux mesures conservatoires engagées avant son entrée
en vigueur.
Article 98
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Le juge d'instance reste compétent pour statuer sur les
procédures de redressement judiciaire en cours devant
sa juridiction au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 99
Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14
juillet 1992.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application de la présente loi à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République
:
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la justice,
MICHEL SAPIN
(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-650.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 888 ;
Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la commission des lois,
n° 1202 ;
Discussion les 3 et 4 avril 1990 et adoption le 4 avril 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,
n° 227 (1989-1990) ;
Rapport de M Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois,
n° 271 (1989-1990) ;
Discussion les 15 et 16 mai 1990 et adoption le 16 mai 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1355
;
Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la commission des lois,
n° 1557 ;
Discussion les 9 et 25 avril 1991 et adoption le 25 avril 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, n° 306 (1990-1991)
;
Rapport de M Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois,
n° 314 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 24 mai 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, n° 2064 ;
Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 2091 ;
Discussion et adoption le 10 juin 1991.
Sénat :
Rapport de M Jacques Thyraud, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 366 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 24 juin 1991.