| La procédure du référé
est prévue par les articles 484 à 492 du nouveau code
de procédure civile.
Selon l'article 484 du NCPC : "l'ordonnance de référé
est une décision provisoire rendue à la demande d'une
partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas
ou la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du
principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures
nécessaires".
L'intérêt de cette procédure réside dans
sa rapidité et dans le caractère exécutoire
de l'ordonnance dès son prononcé. Toutefois sur ce
dernier point il convient de préciser que l'engorgement de
certaines juridictions génère des retards dans la
délivrance de la grosse.
CONDITIONS
L'ordonnance de référé est rendue par un juge
unique : le Président du tribunal d'instance, de grande instance
ou de commerce. En principe la procédure de référé
suppose que la demande présente un caractère d'urgence.
Mais les articles 809 (Président du TGI), 849 (Président
du TI) et 873 (Président du TC) prévoient que "
dans les cas ou l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement
contestable, le président peut accorder une provison au créancier".
D'ou le nom de "référé-provision".
La condition d'urgence disparaît donc dans cette optique.
OBLIGATION NON-CONTESTABLE
L'ordonnance de référé étant
provisoire, il est normal que l'obligation qu'entend faire reconnaître
le demandeur ne soit pas contestable. En pratique le demandeur doit
prouver l'existence de l'obligation. C'est donc au débiteur
de démontrer que la créance est sérieusement
contestable. Une éventuelle contestation de sa part doit
être fondée. En cas de contestation le juge ne peut
trancher sur celle-ci ni accorder de provision, il doit renvoyer
les parties au fond c'est à dire que le créancier
devra assigner en paiement. Il suffit donc au débiteur d'invoquer
et de prouver par exemple la non conformité des marchandises
livrées pour que le Président refuse de statuer en
référé. Si la contestation est partielle le
juge peut, au plus, accorder une provision correspondant à
la partie de la créance non contestée.
ASSIGNATION
L'instance doit être introduite par le créancier
sous la forme d'une assignation délivrée au débiteur.
La procédure est donc contradictoire. Devant le TGI la représentation
par avocat n'est pas obligatoire en matière de référé
mais il arrive que certains juges déclarent la demande irrecevable
dans ce cas. En revanche le défendeur assigné en référé
devant le TGI n'est jamais obligé de constituer avocat. Devant
les autres juge du référé, en principe la constitution
d'avocat n'est pas obligatoire. La demande de provision peut porter
sur la totalité de la créance en principal mais aussi
sur les intérêts moratoires, la clause pénale,
les astreintes et les frais irrépétibles de l'article
700 du NCPC. En revanche les dommages-intérêts en réparation
du préjudice subi par le retard de paiement ne peuvent être
demandés par voie de référé. Pour les
obtenir il est possible d'assigner au fond par la suite.
EFFETS DE L'ORDONNANCE
Décision exécutoire
L'ordonnance de référé est exécutoire
de plein droit c'est à dire même sans mention spéciale
du juge. A la différence des jugements de première
instance, la formation d'une voie de recours ordinaire (appel) n'a
pas pour effet de suspendre l'exécution. L'exécution
provisoire est de plein droit. Il n'y a pas lieu pour le créancier
de demander à ce que l'ordonnance soit assortie de l'exécution
provisoire. L'ordonnance peut donc être mise à exécution
dès sa signification au défendeur sans attendre l'expiration
du délai d'appel.
Décision provisoire
L'article 484 du NCPC précise que l'ordonnance de référé
est une décision provisoire. Ainsi la décision du
juge des référés est provisoire jusqu'au prononcé
du jugement sur le fond de l'affaire. Il en est de même en
ce qui concerne l'arrêt d'appel rendu sur l'appel d'une ordonnance
de référé.
De la sorte, le débiteur condamné en référé
peut assigner son créancier afin de faire juger l'affaire
sur le fond.
Toutefois en pratique il est asez rare que le débiteur saisisse
le juge du fond si bien que le créancier pourra recouvrer
sa créance sur la base de l'ordonnance de référé.
VOIES DE RECOURS
Voies de recours ordinaires
- L'appel :(art.490 al.1 du NCPC)
La partie qui a sucombé peut interjeter appel de l'ordonnance
dès lors qu'elle n'est pas rendue en dernier ressort c'est
à dire si le montant du principal et des intérêts
dus au jour de la demande excède 50 000 FF.
Le délai d'appel est de 15 jours à compter du jour
de la notification et il n'est pas suspensif d'exécution.
L'arrêt de la cour d'appel est provisoire tout comme l'ordonnance
de première instance.
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L'opposition : (art.490 al.2 du NCPC)
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut peut faire
l'objet d'une opposition. Cette hypothèse suppose que le
montant du litige en principal et intérêts est inférieur
à 50 000 FF et que le défendeur, qui n'a pas été
touché à personne par l'assignation, n'a pas comparu
c'est à dire qu'il ne s'est pas présenté à
l'audience ou n'a pas constitué avocat.
Le juge des référés peut donc être saisi
par le défendeur défaillant.
Voies de recours extraordinaires
-Le pourvoi en cassation:
Toute ordonnance de référé rendu en dernier
ressort ou tout arrêt rendu en référé
peut faite l'objet d'un pourvoi en cassation.
- La tierce opposition :
Selon l'article 585 du NCPC tout jugement est susceptible de tierce
opposition. Cette voie de recours permet à un tiers, qui
y a intérêts et qui n'était pas partie à
l'instance, de faire rétracter ou réformer un jugement.
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