Les plus prudents préserveront leur créance lors
de la conclusion du contrat par l’introduction d’une
clause ad hoc ou par la négociation d’une garantie.
- la clause de réserve de propriété
Très efficace dans les contrats de vente entre professionnels,
elle protège jusqu’au créancier de l’entreprise
ayant déposé son bilan. La clause de réserve
de propriété est en effet celle par laquelle les
parties dérogeant à la règle de droit commun
conviennent que le transfert de propriété ne sera
effectif qu’au jour du complet paiement du prix.
Ce mécanisme protège le vendeur contre la défaillance
ou l’insolvabilité de son cocontractant.
En cas de procédure collective, le vendeur peut revendiquer
la marchandise même s’il n’en a pas encore
réclamé le paiement à l’acheteur,
s’il n’a pas déclaré sa créance
ou encore même si l’acheteur lui a opposé
une exception de non conformité de la marchandise vendue.
Cette clause pourra être insérée dans
le contrat de vente ou encore être portée à
la connaissance de l’acheteur par tout moyen. La jurisprudence
considère que l’information de l’acheteur
est suffisante si la clause figure dans les conditions générales
de vente qui devront être rappelées à chaque
opération commerciale dans les documents du vendeur tels
que les bons de commandes ou factures.
- la négociation d’une garantie
La caution est la personne qui s’engage envers le créancier
à titre de garantie à remplir l’obligation
du débiteur principal pour le cas où celui-ci
n’y aurait pas lui-même satisfait.
Dans les contrats complexes, le dirigeant de la société
peut être amené à délivrer sa caution
personnelle et solidaire. Tel est souvent le cas de l’obtention
d’un marché ou plus fréquemment d’un
crédit bancaire.
Ce mécanisme permet au créancier en cas de non
exécution de son obligation par le débiteur principal
de se retourner contre la caution qui est tenue dans les mêmes
termes que le débiteur principal.
Il arrive aussi que le banquier garantisse le paiement de la
dette de son client débiteur principal. Il prête
alors sa signature et garantit la solvabilité de son
client.
Plus difficile à négocier et plus lourde à
mettre en œuvre que la clause de réserve de propriété,
la négociation d’une garantie est néanmoins
un excellent moyen de s’assurer de la solvabilité
de son client.
Dès que le recouvrement
de la créance paraîtra être en péril
il faudra obtenir l’inscription d’une sûreté
ou d’une mesure provisoire.
L’inscription d’une mesure conservatoire sur tout
ou partie du patrimoine du débiteur présente un
intérêt certain pour le créancier, que la
société soit in bonis ou en liquidation judiciaire
à condition dans ce dernier cas que les formalités
d’inscription aient été effectuées
avant la cessation des paiements.
- le débiteur in bonis
Conformément aux dispositions de l’article
67 de la loi du 9 juillet 1991, " toute personne dont la
créance paraît fondée en son principe peut
solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure
conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement
préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles
d’en menacer le recouvrement ".
Le créancier dont le débiteur menace de ne pas
régler sa créance a tout intérêt
à envisager l’inscription provisoire d’une
sûreté sur un bien précis (hypothèque
judiciaire provisoire sur un immeuble, saisie du compte bancaire
ou saisie conservatoire des meubles de l’entreprise par
exemple ou encore sur l’ensemble des biens que constitue
le fonds de commerce).
Cette procédure qui devra être confortée
par l’obtention d’un titre exécutoire doit
en principe faire rapidement réagir le débiteur
qui constate que ses biens sont rendus inaliénables ou
en cas d’inscription sur le fonds de commerce, voit apparaître
sur les informations délivrées à tout intéressé
par le greffe du Tribunal de commerce une mention qui peut être
de nature à écarter ses futurs cocontractants.
- le débiteur en liquidation
En cas de liquidation judiciaire, le produit de la
liquidation est réparti entre les créanciers dans
l’ordre suivant : créanciers superprivilégiés,
privilégiés ou hypothécaires puis créanciers
chirographaires.
Les chances d’un créancier chirographaire de participer
à la répartition du produit sont malheureusement
généralement très faibles ; le créancier
a donc tout intérêt à avoir inscrit une
sûreté.
Cette inscription doit pour produire ses effets nécessairement
être prise avant que l’entreprise ne soit en état
de cessation des paiements.