| L'injonction de
payer est une procédure qui permet à un créancier
dont la créance porte sur une somme d'argent, d'obtenir rapidement
un titre exécutoire. La procédure d'injonction de
payer a été introduite en France par le décret-loi
du 25 août 1937. Depuis le décret du 28 août
1972 la procédure d'injonction de payer peut être utilisée
pour le recouvrement des créances civiles ou commerciales.
La procédure d'injonction de payer est régie par les
articles 1405 à 1425 du nouveau code de procédure
civile, en application du décret du 12 mai 1981 entré
en vigueur le 1er janvier 1982. Conditions d'application
La procédure d'injonction de payer est applicable lorsque
la créance est d'une nature contractuelle ou résulte
d'une obligation de caractère statutaire. les créances
fondées sur un quasi-délit ou un quasi-contrat sont
donc exclues.
Ainsi sont exclues les créances de dommages-intérêts
fondées sur l'inexécution d'un contrat. (Cas. Comm.
14 06 1971 D. 71, 629). La créance doit être liquide
c'est à dire déterminée dans son montant. La
détermination du montant de la créance est faite en
vertu des stipulations contractuelles, y compris le cas échéant
la clause pénale.
Lorsque l'engagement résulte de
l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription
d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un
ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créance
conformément à la loi du 02 janvier 1981. Le chèque
ne figure pas parmi les titres qui permettent la mise en oeuvre
de la procédure d'injonction de payer. Dans ce cas il y a
lieu de mettre en oeuvre la procédure spéciale sur
les chèques impayés prévue par l'article 65-3
du décret-loi du 30 oct. 1935.
Compétences
La demande en recouvrement d'une créance est portée
selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité
ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite
de la compétence d'attribution de ces deux juridictions.
(art. 1406 al. 1 NCPC). Le tribunal d'instance bénéficie
donc d'une compétence de droit commun, si bien que si la
créance n'est pas de nature commerciale la demande doit être
portée devant lui, quand bien même le montant de la
créance excéderait le taux de sa compétence.
Le juge territorialement compétent est celui où demeure
l'un des débiteurs poursuivis (art. 1406 al. NCPC). Exception
: La demande en recouvrement formée par un syndicat des copropriétaires
doit être formée devant la juridiction du lieu de situation
de l'immeuble (Art.60 du décret du 17 mars 1967). Lorsque
la procédure est dirigée contre un débiteur
personne physique, il résulte de l'article 43 du NCPC que
la demande peut être portée devant le tribunal du lieu
du domicile ou devant celui du lieu de résidence du débiteur
dès lors qu'il s'agit d'une résidence réelle.
Lorsque la procédure est dirigée contre un débiteur
personne morale, la demande en recouvrement peut être portée
devant le tribunal du lieu du siège ou devant celui du lieu
de la succursale du débiteur si cette personne morale possède
des établissements secondaires. (jurisprudence des gares
principales). Selon l'article 1406 alinéa 3 les règles
relatives à la compétence sont d'ordre public si bien
qu'il n'est pas possible d'y déroger conventionnellement.
Requête
à fin d'injonction
La demande doit être formée par voie de requête
remise ou adressée par courrier au secrétariat-greffe
du tribunal d'instance ou au greffe du tribunal de commerce par
le créancier ou par tout mandataire.
Accès au formulaire cerfa n°10-0099
La requête doit contenir
les noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers
et débiteurs, pour les personnes morales, leur forme, leur
dénomination et leur siège social. Elle doit également
contenir l'indication précise des sommes réclamées.
Elle doit être accompagnée des pièces justificatives.
Selon l'article 853 du Nouveau
Code de Procédure Civile le mandataire doit êtremunie
d'un pouvoir spécial donné par écrit.
Le juge rend une ordonnance.
Par dérogation à l'article 4954 du NCPC l'ordonnance
n'a pas à être motivée.
Si le juge ne retient la requête que pour partie ou s'il l'a
rejette, sa décision est sans recours sauf pour le créancier
à ne pas signifier l'ordonnance (s'il y est fait droit pour
partie) et à procéder selon les voies du droit commun.
Signification de l'ordonnance.
Une copie certifiée
conforme de l'ordonnance est signifiée au débiteur
à l'initiative du créancier. Cette signification doit
intervenir dans les six mois de la date de l'ordonnance. A défaut
, l'ordonnance est non avenue (Art. 1411 al. 2 NCPC). La signification
de l'ordonnance portant injonction de payer est faite à la
personne du débiteur ou, si la signification à personne
s'avère impossible, à son domicile ou à sa
résidence. Seule la signification à personne a pour
effet de faire courir le délai d'un mois pendant lequel le
débiteur peut former opposition à compter du jour
de la signification de l'acte.
La signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue
une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil,
quand bien même la signification ait été faite
au domicile du débiteur avec dépôt de l'acte
en mairie.(Cas. civ. 2° 11 décembre 1985 JCP 1986. II.
20677). Il y a donc lieu d'attacher à la signification de
l'ordonnance l'effet interruptif de la prescription de la créance.
Ce ne sera pas le cas du dépôt de la requête
au greffe.(CA Paris 27 janv. 1988,D. 1988, IR 57). Toutefois, en
raison de la lenteur de certains tribunaux, les créanciers
risquant d'être inéquitablement défavorisés,
on peut observer actuellement une tendance des juges du fond à
admettre que c'est le dépôt de la requête qui
interrompt la prescription.
La signification fait courir le délai d'un mois à
l'expiration duquel le créancier peut demander l'apposition
de la formule exécutoire sur l'ordonnance rendue.(Art. 1422).
Elle fait également, si elle a été signifiée
à la personne du débiteur, courir le délai
de un mois pendant lequel ce dernier peut faire opposition.
Options du débiteur
* Il peut acquitter le paiement de la somme que l'injonction du
juge le met en demeure de régler.
* Il peut ne pas payer la
dette et ne pas faire opposition. En l'absence d'opposition dans
le délai d'un mois à compter de la signification,
le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire.
Passé ce délai l'ordonnance est non avenue.(Art. 1423
al. 2 NCPC).
Revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant
injonction de payer produit tous les effets d'un jugement contradictoire
en dernier ressort. (Art. 1422 al. 2). L'ordonnance portant injonction
possède l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance
ne peut être frappée d'appel. La cour de cassation
a décidé que l'ordonnance après apposition
de la formule exécutoire peut être frappée d'un
pourvoi en cassation.(Ci. 06 avril 1987 ).
* Il peut choisir de contester
l'ordonnance en formant opposition.
Opposition et jugement sur
opposition
L'opposition
est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance qui
a rendu l'ordonnance ou devant le tribunal de commerce dont le président
a rendu l'ordonnance.
L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Toutefois,
devant le tribunal de commerce, le greffier invite le créancier,
par lettre recommandée avec avis de réception, à
consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai
de 15 jours à peine de caducité de la requête.
Par application des principes
du droit commun (art. 668 NCPC) la date de l'opposition formée
par lettre recommandée est celle de l'expédition de
la lettre figurant sur le cachet d'émission. (Cas. 2°
civ. 27 04 1988).
L'opposition peut aussi être formée par déclaration
contre récépissé. L'opposition n'a pas à
être motivée.
Elle doit être formée dans le mois qui suit la signification
de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois si la signification
n'a pas été faite à personne, le délai
commence à courir à compter du premier acte signifié
à personne (c'est à dire à compter de la signification
à personne de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire,
ou du commandement de payer qui précède la saisie),
ou de la première mesure d'exécution ayant pour effet
de rendre indisponible les biens du débiteur.
Lorsque la créance
est commerciale le tribunal de commerce est compétent pour
connaître de l'opposition.
Lorsque la créance est civile le tribunal d'instance est
compétent pour connaître de l'opposition dans les limites
de sa compétence d'attribution. (Art. 1417 al. 2). Il y a
donc lieu de se référer à l'article R. 321-1
du code de l'organisation judiciaire: " Le tribunal d'instance
connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles
ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur
de 13 000 F et à charge d'appel jusqu'à la valeur
de 50 000 F." Exception : En matière de recouvrement
des allocations chômage le tribunal d'instance reste compétent
quel que soit le montant de la demande. (Art. D. 122-16 du code
du travail). Les parties sont convoquées à l'audience
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
par les soins du greffier. Lorsqu'aucune partie ne se présente,
le tribunal constate l'extinction de l'instance sur opposition.
L'ordonnance est réputée non avenue.(Art. 1419). Le
créancier conserve néanmoins la faculté de
présenter une nouvelle requête. Si, sans motif légitime,
le demandeur ne comparaît pas, le débiteur peut requérir
un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté
pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation
caduque. |