| Contrairement à
ce que laissent entendre la DGCCRF et autres associations de consommateurs,
les frais de recouvrement, mêmes amiables, sont dus par le
débiteur dans de nombreux cas.
L’ARTICLE 32 DE LA LOI DU 09/07/1991
Rappel du principe (article 32 de la loi du 09/07/1991) : «
……..SAUF s’ils concernent un acte dont l’accomplissement
est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans
titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Cependant le créancier qui justifie du caractère
nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer
sa créance peut demander au juge de l’exécution
de laisser tout au partie des frais ainsi exposés à
la charge du débiteur de mauvaise foi… »
Donc, en principe, les frais entrepris sans Titre Exécutoire
restent à la charge du créancier, or il existe de
nombreuses exception qui viennent contredire ce texte.
FRAIS DE RECOUVREMENT A LA CHARGE DU DEBITEUR
Voici 4 exemples ou un créancier est en droit de réclamer
des frais légitimement à son débiteur en
phase amiable
- Frais occasionnés par une mesure conservatoire (article
73 de la loi du 09/07/1991)
- Frais de protêt et d’avis d’impayé
supportés par une lettre de change ou un billet à
ordre (article L511-45 du Code de Commerce)
- Frais de toutes nature qu’occasionne le rejet d’un
chèque sans provision (article L 131-52 et L 131-73 du
code monétaire et financier)
- Frais de paiement (quittance) selon l’article 1248 du
code civil
ANALYSE DE L’ARTICLE 32 DE LA LOI DU 09/07/1991
Suivant l’article 32, les frais engendrés
par les actes dont l’accomplissement est prescrit par la loi
doivent être mis à la charge du débiteur, alors
même qu’il n’existe pas encore de Titre Exécutoire.
Il s’agit bien de tous les actes dont l’accomplissement
est prescrit par la loi.
Or , le décret 96-1112 du 18/12/1996 (pris en application
du même article 32) PRESCRIT 2 actes à accomplir
au cabinet recouvrement, il s’agit :
- de la lettre adressée au débiteur en vertu de
l’article 4 qui est obligatoire (qui peut être assimilée
à une mise en demeure au sens des. articles 1139 et 1146
du Code Civil)
- de la quittance qui doit être délivrée en
vertu de l’article 5.
Les coût et les délais de recouvrement
Les coût et les délais de recouvrement peuvent varier
considérablement selon la nature des dossiers (civils ou
commerciaux) et selon les procédures engagées.
La justification de l'existence même d'un service recouvrement
au sein d'une entreprise dépend de ces deux indicateurs
fondamentaux.
Le reponsable du service cherchera donc à développer
la phase amiable de la gestion des dossiers, afin de réduire
les délais d'encaissement tout comme les coûts. En
fin de gestion amiable, tout le savoir faire du professionnel
du recouvrement sera de choisir les bonnes procédures judiciaires
à engager et de développer un partenariat solide
avec les acteurs privés du recouvrement (huissiers, sociétés
de recouvrement et avocats) Malheurement il faut tenir compte
des impératifs tels que les délais de procédure
ou l'engorgement des tribunaux.
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PROCEDURE |
COUT |
DELAI |
|
INJONCTION DE PAYER |
120 à 180
€ |
2 à 10 mois |
|
ASSIGNATION |
230 à 450
€ |
3 à 12 mois |
|
REFERE PROVISION |
450 à 760
€ |
15 j. à 2
mois |
| |
|
|
|
VOIES DE RECOURS |
COUT |
DELAI |
|
CASSATION |
1500 à 7600
€ |
12 à 24 mois |
|
APPEL |
450 à 600
€ |
6 à 18 mois |
|
CASSATION |
1500 à 7600
€ |
12 à 24 mois |
| |
|
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|
EXECUTION |
COUT |
DELAI |
|
SAISIE ATTRIBUTION |
100 à 120
€ |
1 à 2 mois |
|
SAISIE REMUNERATIONS |
120 à 150
€ |
6 mois à +
de 5 ans |
|
SAISIE VENTE |
150 à 900
€ |
3 à 6 mois |
|
ASSIGNATION REDRESSEMENT |
220 à 300
€ |
3 à 6 mois |
Les coûts des procédures et les délais ne
sont pas les seuls critères à prendre en compte
pour mesurer l'efficacité d'un service ou d'un prestataire.
Il faut mesurer le taux de revient c'est à dire le rapport
coût/efficacité :
En effet il est plus intéressant d'avoir un coût
de 15 % des sommes récupérées en récupérant
50 % des sommes dues, que d'avoir un coût de 10 % en ne
récupérant que 25 %
Les taux d'intérêts
Le taux d'intérêt légal est fixé chaque
année par décret et se calcule au prorata temporis.
L'article L 313-2 du code monétaire et financier, qui a
repris l'article 1er modifié de la loi n° 75-619 du
11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal,
détermine le mode de fixation de ce taux. Le taux de l'intérêt
légal est fixé par décret publié au
début de l'année pour la durée de l'année
civile. Il est égal à la moyenne arithmétique
des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement
actuariel des adjudications de bons du Trésor à
taux fixe à treize semaines.
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Table des taux d'intérêts
légaux |
|
1991 |
10,26 % |
1992 |
9,69 % |
1993 |
10,40 % |
1994 |
8,40 % |
1995 |
5,82 % |
1996 |
6,65 % |
1997 |
3,87 % |
1998 |
3,36 % |
1999 |
3,47 % |
2000 |
2,74 % |
2001 |
4,26 % |
2002 |
4,26 % |
2003 |
3,29 % |
2004 |
2,27 % |
2005 |
2,05 % |
2006 |
2,11 % |
| 2007 |
2,95 % |
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