Le droit des difficultés des entreprises procède
de la loi du 1er mars 1984 et de la loi du 25 janvier 1985 modifié
par la loi du 10 juin 1994. Le décret d'application de
la dernière loi est celui du 22 octobre 1994.
L'objectif de la loi est double :
Chercher à prévenir la défaillance de
l'entreprise en réglant de manière conventionnelle
ses difficultés.
Assurer le redressement financier de l'entreprise afin de maintenir
l'activité économique et donc les emplois par
un aménagement du mode de règlement des créanciers.
Il y a donc lieu de distinguer deux types de procédure
: La procédure amiable qui organise la prévention
des difficultés de l'entreprise par la recherche d'une
solution amiable entre l'entreprise débitrice et ses
créanciers, et la procédure judiciaire qui organise
le redressement ou la liquidation de l'entreprise.
LA PROCEDURE DE REGLEMENT AMIABLE
La loi du 10 juin 1994 modifie la loi du 1er mars 1984 sur la prévention
et le règlement amiable des difficultés des entreprises.
Le représentant d'une entreprise qui, sans être
en état de cessation des paiements, éprouve une
difficulté juridique, économique ou financière,
peut saisir le Président du Tribunal de commerce ou du
Tribunal de grande instance et lui expose la situation de l'entreprise.
Le Président du Tribunal ouvre le règlement amiable
et désigne un conciliateur dont la mission est de rechercher
un accord avec les créanciers. Sa mission dure trois mois
mais peut, à sa demande, être prolongée d'un
mois.
1°) le conciliateur peut demander au Président du
Tribunal la suspension des poursuites. Il saisit alors le Président
et joint à sa requête la liste des créanciers
du débiteur dont il a connaissance, le montant de leurs
créances exigibles et leur réponse sur la demande
d'avis qu'il a présenté sur la mesure envisagée.
Le Président peut prendre une ordonnance prononçant
la suspension des poursuites de tous les créanciers pour
une durée n'excédant pas le terme de la durée
de la mission du conciliateur. Cette suspension des poursuites
concerne les créances antérieures à la décision
de suspension. Le débiteur ne peut, sauf autorisation du
Président du Tribunal, payer tout ou partie d'une créance
antérieure sauf les créances salariales.
L'ordonnance est notifiée au débiteur par le greffier
par lettre recommandée avec avis de réception et
portée à la connaissance des créanciers par
les soins du greffier dans les formes déterminées
par l'ordonnance. Si l'ordonnance concerne un débiteur
immatriculé au registre du commerce et des sociétés
elle est mentionnées à ce registre. (greffe du TGI
à défaut). Cette mention est radiée par le
greffier à l'expiration de la suspension provisoire des
poursuites.
2°) Si le conciliateur est parvenu à l'établissement
d'un accord avec tous les créanciers, il est homologué
par le président. Si un accord est conclu avec les principaux
créanciers, le Président peut l'homologuer et accorder
des délais pour les créances non incluses dans l'accord
dans la limite de deux années. Le Président statut
dans ce cas à l'égard de chacun des créanciers
concernés, en la forme des référés.
Le droit cambiaire reste bien sûr applicable et aucun délai
de grâce ne peut être accordé en matière
d'effet de commerce lorsque le porteur exerce l'action cambiaire.
Les ordonnances du Président du Tribunal de commerce sont
exécutoires à titre provisoire (sauf celles qui
accordent des délais à l'égard des créanciers
non parties à l'accord). Elles sont susceptible d'opposition.
Les décisions rendues sur opposition sont susceptible d'appel
dans les dix jours de leur prononcée. L'appel n'est pas
suspensif. Il est formé, instruit et jugé selon
les règles de la représentation non obligatoire.
Les créanciers parties à l'accord ou ceux auxquels
des délais ont été imposés peuvent
saisir le Tribunal afin de faire prononcer la résolution
du plan accordé. Le jugement rendu est notifié aux
créanciers. Le Trésor public et les URSSAF doivent
déclarer au greffe leurs créances d'un montant supérieur
à 80 000 Francs sous peine de perdre leur privilège.
LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIREI er Partie
: L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE
Il faut que le débiteur ait certaines qualités qu'il
soit dans une situation de défaillance que le tribunal décide
de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation.
I LA QUALITE DU DEBITEUR
Selon l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985, le redressement
et la liquidation judiciaire sont applicables à tout commerçant,
à tout artisan, à tout agriculteur et à toute
personne morale de droit privé.
-1- Personne physique commerçante :
Le commerçant se définit par son inscription au
registre du commerce et des sociétés. (article 1er
du code de commerce) Mais il ne s'agit que d'une présomption.
La personne qui ne s'est pas faite inscrire mais qui réalise
des actes de commerce à titre de profession habituelle
peut faire l'objet d'une procédure.
Le commerçant radié du RCS (et ayant réellement
cessé ses activités) peut faire l'objet d'une procédure
collective dans le délai d'un an à compter de la
radiation. L'assignation en redressement judiciaire doit donc
être délivrée avant l'expiration du délai.
-2- Artisans :
Même régime que pour les commerçants
-3- Exploitants agricoles
Un agriculteur peut faire l'objet d'une procédure de RJ-LJ.
depuis la loi du 30 décembre 1988. C'est le TGI qui est
compétent.
-4- Personnes morales de droit privé
Les personnes morales de droit public ne peuvent pas faire l'objet
d'une procédure collective. Tant que la société
a la personnalité morale, elle peut faire l'objet d'une
procédure collective (société commerciale,
société civile, société civile professionnelle).
La société dissoute peut également faire
l'objet d'une procédure tant que la clôture des opérations
de liquidation n'est pas intervenue.
Peuvent également être concernés : les associations
régulièrement déclarées, les GIE,
les comités d'entreprise, les syndicats professionnels,
les Ordres professionnels, les syndicats de copropriétaires.
-5- Les membres des professions libérales :
Ils ne peuvent faire l'objet d'une procédure collective
que s'ils ont bénéficié d'un plan de règlement
amiable et qu'ils n'ont pas respecté les engagements financiers
de ce plan.
La loi de 1985 s'applique aussi aux personnes physiques domiciliés
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs,
lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire
(article 234 de la loi).
LES MODALITES DE LA DEFAILLANCE
-1- La cessation des paiements :
C'est l'impossibilité pour le débiteur de faire face
au passif exigible à l'aide de l'actif disponible. La preuve
de la cessation des paiements se fait de deux façons :
Soit le débiteur dépose son bilan (il est obligé
de déclarer son état de cessation des paiement au
greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance
dans les quinze jours au plus tard).
Soit un créancier assigne en redressement judiciaire. Il
doit indiquer le montant de sa créance et les procédures
et voies d'exécution éventuellement engagées.
-2- L'inexécution des engagements financiers du plan de
règlement amiable :
En cas d'inexécution des engagements financiers conclus
dans l'accord amiable la procédure de redressement judiciaire
peut être ouverte sur la demande du Procureur de la République,
du débiteur ou d'un créancier partie à l'accord.
-3- L'inexécution de l'engagement d'acquisition du fonds
par le locataire-gérant :
Le tribunal peut décider du redressement de l'entreprise
en difficulté par une cession au profit d'un repreneur
qui , préalablement à l'acquisition, n'est que locataire-gérant.
Le gérant libre prend l'engagement d'acquérir le
fonds dans un délai maximum de deux ans à partir
du plan de cession. Si dans les deux ans il n'acquiert pas le
fonds, il est de droit en redressement judiciaire et il y a réouverture
d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise
qui avait fait l'objet d'un plan de cession.
-4- L'inexécution du plan de redressement :
En cas d'inexécution du plan de continuation par l'entrepreneur
qui a été maintenu à la tête de son
entreprise, et en cas d'inexécution du plan de cession
de l'entreprise par le cessionnaire, une nouvelle procédure
de redressement judiciaire pourra être ouverte et aboutir
à un nouveaux redressement ou à une liquidation
judiciaire.
III LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX
A Compétence ratione materiae :
Le tribunal de commerce est compétent à l'égard
des commerçants, des artisans, et des personnes morales
commerçantes. Le tribunal de grande instance est compétent
à l'égard des personnes morales de droit privé
non commerçantes ainsi qu'à l'égard des agriculteurs.
B Compétence ratione loci :
Le tribunal territorialement compétent est celui dans le
ressort duquel est situé le siège social de l'entreprise
en France ou à défaut le lieu du principal établissement.
La cour de cassation a décidé par un arrêt
du 17 janvier 1987 que les clauses attributives de compétence
ne peuvent recevoir application en matière de procédure
collective.
IV LE JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE
Le tribunal entend en chambre du conseil le débiteur,
le représentant des salariés, le conciliateur (quand
il y a eu inexécution du plan de règlement amiable)
et toute personne dont l'audition parait utile. Le tribunal va
ensuite rendre son jugement plaçant l'entreprise en redressement
ou en liquidation judiciaire. L'article 1 er de la loi de 1985
prévoit désormais que la liquidation peut être
prononcée sans ouverture d'une période d'observation
lorsque l'entreprise a cessé toute activité, ou
lorsque le redressement est manifestement impossible. Cela consacre
la pratique jurisprudentielle consistant à rendre simultanément
deux jugements, l'un prononçant le redressement et l'autre
la liquidation.
En cas de redressement judiciaire l'entreprise est placée
éventuellement en période d'observation. La phase
d'observation dure au maximum six mois, (quatre dans la procédure
simplifiée) renouvelable une fois et prolongée exceptionnellement
de six mois à la demande du procureur. C'est au terme de
cette période que le tribunal décide du sort de
l'entreprise. Ce sera soit le redressement, par continuation ou
par cession, soit la liquidation judiciaire.
Dès le jugement d'ouverture de la procédure le
tribunal va désigner un certain nombre d'organes :
Juge commissaire
Administrateur
Représentant des créanciers
Ce sont des mandataires judiciaires qui appartiennent tous au
corps des administrateurs près la cour d'appel.
Le jugement d'ouverture doit être mentionné par
le greffier d'une dans les quinze jours d'une part au RCS ou au
répertoire des métiers ou au registre spécial
ouvert au greffe du TGI s'il s'agit d'une personne non immatriculée,
et d'autre part au BODACC et dans journal d'annonces légales
du lieu où siège l'entreprise.
Le jugement d'ouverture peut toujours faire l'objet d'un appel
(dans les dix jours de la notification) par le débiteur,
le créancier poursuivant et le ministère public.
Le jugement peut également faire l'objet d'une tierce-opposition.
II ème Partie : LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
TITRE I LA PHASE D'OBSERVATION
Pour que le tribunal puisse statuer sur le sort de l'entreprise,
une période d'observation est en principe ouverte en vue
de connaître la situation réelle de l'entreprise
ainsi que ses chances de redressement.
I LA SITUATION DU DEBITEUR
Le principe est celui de la continuité c'est à dire
que le débiteur continue à exercer sur les biens
de l'entreprise tous les actes d'administration avec l'assistance
de l'administrateur. Il ne peut accomplir un acte de disposition
étranger à la gestion courante de l'entreprise (exemple
: la cession d'un bien important) sans l'autorisation de juge-commissaire.
L'administrateur peut donner mandat à l'entrepreneur ou
à un dirigeant de la personne morale d'accomplir les actes
de gestion courante.
L'article 33 de la loi de 1985 interdit de payer toute créance
née antérieurement au jugement d'ouverture.
II LE REPRESENTANT DES CREANCIERS
Il est nommé par le tribunal et remplacé par lui.
Il est en fonction dès le jugement d'ouverture de la procédure
et jusqu'à l'achèvement de la vérification
des créances.
Dans le délai fixé par le tribunal, il établit,
après avoir sollicité les observations du débiteur,
la liste des créances déclarées avec ses
propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant a juridiction
compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
III L'ADMINISTRATEUR
Il est nommé et remplacé par le tribunal et il
est en fonction pendant toute la phase d'observation jusqu'à
l'adoption du plan ou jusqu'à la liquidation judiciaire.
L'administrateur peut être chargé de la mise en oeuvre
du plan : il est alors nommé commissaire à l'exécution
du plan. C'est lui qui fera des propositions aux créanciers
qui ont déclaré leurs créances, sur le règlement
du passif. Son projet de plan de redressement est transmis au
représentant des créanciers qui l'adresse aux créanciers.
Le silence des créanciers pendant 30 jours après
la réception vaut acceptation.
A ce stade il est courant que soit proposé aux créanciers
soit un remboursement de leur créance sur 10 ans soit un
abandon d'une partie de leur créance moyennant un paiement
plus rapide par exemple sur cinq années. Il est conseillé
d'accepter la deuxième option qui dans ce cas ne nécessite
pas de réponse, le silence valant acceptation. Parfois
l'abandon proposé peut être de 80 % contre un paiement
très rapide.
Lorsque le débiteur emploi jusqu'à 50 salarié
ou que son chiffre d'affaire est inférieur à 20
millions de Francs la désignation d'un administrateur n'est
pas une obligation. (procédure simplifiée)
IV LE JUGE COMMISSAIRE
Il reçoit du représentant des créanciers,
la liste des créances.
Le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des
créances après avoir entendu ou appelé le
dirigeant de l'entreprise, le créancier concerné
et le représentant des créanciers.
Lorsque le créancier reçoit une convocation à
comparaître devant le juge commissaire afin que soit statué
sur l'admission de la créance au passif du débiteur,
il convient de transmettre le dossier à un avocat (double
de la déclaration de créance, K bis et pièces
résiduelles). Toutefois si le représentant des créanciers
a déjà avisé qu'il n'y aurait rien à
espérer de la procédure collective, ou encore si
le montant de la créance est inférieure à
1000 Euros, il est plus judicieux de classer afin d'éviter
d'engager des frais et honoraires en pure pertes.
V LES CREANCIERS ANTERIEURS
Le principe est qu'ils n'interviennent pas dans la procédure.
Ils sont tous représentés par le représentant
des créanciers qui a seul compétence pour agir en
leur nom et pour défendre leurs intérêts.
Les créanciers doivent déclarer leurs créances
antérieures au redressement judiciaire. En principe c'est
le seul droit qu'ils peuvent exercer.
A La déclaration de créance
Les créanciers (autres que les salariés) doivent
déclarer leurs créances au représentant des
créanciers en faisant valoir la cause de leur créance,
le montant et la garantie qui est affectée au paiement
de la dette.
La déclaration de créance doit être faite
dans un délai de deux mois à compter de la publication
du jugement d'ouverture au BODACC. A réception de la production,
le représentant des créanciers mentionne la déclaration
et établit un état des créances.
Quand une créance est incertaine le créancier la
déclare quand même : on dit qu'il la déclare
par provision. Cela lui permet de figurer dans l'état des
créances et d'éviter la forclusion.
Les créances qui ne résultent pas d'un titre exécutoire
doivent être certifiées sincères par les créanciers
quel que soit leurs montants.
Passé le délai de deux mois après la publication
du jugement d'ouverture au BODAC , les créanciers ne peuvent
plus en principe déclarer leurs créances. C'est
la forclusion. Il existe une action en relevé de forclusion
qui doit être engagée dans le délai d'un an
à compter de la date du jugement d'ouverture. Le créancier
doit prouver que la défaillance n'est pas de son fait.
Même si l’entreprise débitrice se doit de
remettre au représentant des créanciers la liste
de ses créanciers et que ce dernier doit adresser un avis
aux créanciers « connus », la jurisprudence
dominante tend à considérer que l’omission
d’un créancier de cette liste ne suffit pas à
justifier la pertinence d’une action en relevé de
forclusion, le créancier ne rapportant pas la preuve, par
ce seul élément, que le défaut de déclaration
de créance n’est pas dû à son fait,
selon les critères de l’article L 621-46.
A défaut d'une action de relevé de forclusion ou
en cas d'échec de cette demande, la créance se trouve
éteinte.
La demande en relevé de forclusion peut se faire par une
simple lettre recommandée adressée au greffe du
tribunal de commerce à l'attention du juge commissaire.
La voie de recours contre l'ordonnance du juge commissaire est
l'appel qui doit être interjeté dans les dix jours
de la notification de l'ordonnance.
Si le représentant des créanciers indique que la
production tardive ne peut être prise en compte, il est
interessant de l'interroger sur les perspectives de la procédure
de RJ avant d'envisager une action en relevé de forclusion.
- Si les créanciers ne peuvent espérer aucun dividende,
il faut classer.
- Si un plan de redressement a été proposé
par le débiteur ou son administrateur et que la créance
est supérieure à 1 000 Eur il peut être intéressant
de demander à être relevé de la forclusion.
Les créanciers munis d'une sûreté publiée
(hypothèque, privilège, nantissement) ou d'un contrat
de crédit-bail publié doivent être avisés
personnellement du jugement d'ouverture. A défaut la forclusion
ne leur est pas opposable.
B La suspension des droits des créanciers
L'article 47 de la loi de 1985 interdit d'une manière générale
toute action à l'encontre du débiteur
Les voies d'exécution sont suspendues et il ne peut pas
y avoir en principe de paiement par compensation. Toutefois l'article
33 de la loi précise que" cette interdiction ne fait
pas obstacle au paiement par compensation des créances
connexes". Il reste à définir la notion de
connexité...
Le cours des intérêts s'arrête au jour du
jugement d'ouverture
Les inscriptions sont également arrêtées;
il n'est pas possible de publier des hypothèques, nantissement
ou privilèges sur les biens du débiteur (exception
: le Trésor Public et le vendeur du fonds de commerce pour
leur privilège).
C Le maintient des droits des créanciers
-1- Les créanciers peuvent faire valoir leurs droits réels.
Le vendeur de marchandises qui bénéficie d'une clause
de resserve de propriété peut exercer une action en
revendication de propriété.
-2- L'action en responsabilité permet de faire reconnaître
la responsabilité d'un débiteur en redressement
judiciaire mais le créancier ne pourra pas pour autant
obtenir le paiement de créance. Il devra la déclarer
au représentant des créanciers.
-3- Les instances en cours de jugement au moment du jugement
d'ouverture de la procédure collective qui sont suspendues
par l'effet de ce jugement peuvent être reprise par les
créanciers dès lors que ceux-ci ont déclaré
leurs créances. Cette instance permet de faire constater
l'existence de la créance, d'en établir le montant,
mais ne permet pas d'obtenir le paiement. Le créancier
est un créancier antérieur payé comme les
autres créanciers après avoir produit sa créance.
LA REVENDICATION DES MARCHANDISES1°) L'inventaire :
La loi de 1994 reprend les anciennes dispositions de la loi du
13 juillet 1967 en disposant que " il est procédé
à l'inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture
de la procédure ".
C'est l'administrateur, ou s'il n'en a pas été
nommé, le représentant des créanciers qui
procède à l'inventaire des biens détenus
par le débiteur. L'inventaire est dressé en double
exemplaire. L'un reste entre les mains de l'administrateur ou
du représentant des créanciers, l'autre est déposé
au greffe du Tribunal de commerce.
Les biens susceptibles d'être revendiqués font l'objet
d'une mention spéciale dès que le mandataire a connaissance
qu'un statut particulier est invoqué à leur sujet.
Néanmoins, aucun délai n'étant imposé,
l'intérêt d'un inventaire effectué à
a requête du revendiquant reste d'actualité, le Juge-commissaire
risquant de ne prescrire l'inventaire que tardivement.
2°) Les conditions de l'action
a) La revendication du prix : L'article 85-3 du décret
règle le sort des sommes revendiquées et réglées
par le sous-acquéreur postérieurement à l'introduction
de l'action en revendication : elles doivent être attribuées
au créancier.
En revanche le texte ne règle pas l'affectation des sommes
réglées par le sous-acquéreur entre les mains
du débiteur durant la période ayant courue de l'ouverture
de la procédure jusqu'à la date de l'introduction
de l'action en revendication. Dans ce cas les solutions qui prévalaient
sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 devraient pouvoir être
maintenues: le créancier se fera régler de la contre-valeur
des biens visés. b) La situation du propriétaire
bénéficiaire d 'une publicité :
Selon l'article 115-1 de la loi du 06 1994, le propriétaire
du bien est dispensé de faire reconnaître son droit
de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien
a fait l'objet d'une publicité. Cette dispense s'applique
non seulement au crédit-bailleur mais plus largement au
loueur de biens mobiliers et au vendeur sous clause de réserve
de propriété qui aura pris soin de faire publier
la convention le liant à l'acheteur ultérieurement
soumis à une procédure collective. (voir le décret
n° 72-665 du 4 juillet 1972 et l'article 85-5 du décret
du 21 10 1994 sur les modalités de publicité)
Dans ce cas le propriétaire ne revendique pas mais demande
la restitution de son bien. Il échappe à la double
forclusion (voir 3°). Il devra s'adresser au mandataire de
Justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si celui-ci n'accepte pas la demande dans le délai d'un
mois, le propriétaire peut saisir le juge-commissaire.
Le mandataire peut lui même saisir le juge-commissaire.
Dans l'hypothèse ou le propriétaire n'exerce pas
son droit, le bien pourra être vendu lors de la réalisation
des actifs de la liquidation judiciaire mais cette vente ne pourra
intervenir qu'après expiration d'un délai d'un mois
après envoi d'une mise en demeure adressée au dernier
domicile connu du propriétaire. De plus, le produit de
la vente sera consigné par le mandataire de justice à
la Caisse des Dépôts et Consignation et tenu à
la disposition du créancier, déduction faite des
frais de la vente, jusqu'à la clôture de la procédure.
Après achèvement de celle-ci, le créancier
aura encore la possibilité d'obtenir du président
du Tribunal une ordonnance l'autorisant à appréhender
les sommes qui avaient été consignées.
c) L'article 121 de la loi de 1985 prévoit toujours que
les biens vendus sous clause de réserve de propriété
doivent se trouver en nature au moment du jugement d'ouverture,
pour pouvoir être revendiqués.
La clause doit avoir été convenue dans un écrit
établi au plus tard au moment de la livraison comme sous
le régime précédent.
La clause peut être inscrite dans un contrat cadre (écrit)
régissant un ensemble d'opérations commerciales
sans que le vendeur ait besoin de la reproduire à l'occasion
de chaque vente, ce qui était jusque là exigé
par la Cour de cassation en cas de ventes successives à
un partenaire habituel (Cass. com. 3 novembre 1992). La clause
pourra être contenue dans les conditions générales
du vendeur, l'adhésion de l'acheteur aux conditions générales
devant toujours être démontrée.
La revendication peut s'opérer sur des biens fongibles
lorsque se trouvent, entre les mains de l'acheteur, des biens
de même espèce et de même qualité. L'exigence
de l'individualisation des biens est donc supprimée. Le
vendeur impayé devra toutefois établir que les biens
sur lesquels portent sa demande en revendication n'ont pas été
livrés par un autre fournisseur.
3°) L'action en revendication
L'article 115 de la loi de 1985 prévoit que la revendication
des meubles ne peut être exercée que dans le délai
de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture,
et non plus à compter du prononcé du jugement. Le
décret du 21 octobre 1994 dispose que " la demande
en revendication emporte de plein droit demande en restitution".
Selon l'article 85-1 du décret la demande est faite sous
la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception
adressée à l'administrateur ou à défaut
au représentant des créanciers ou au liquidateur.
Le mandataire dispose alors d'un délai d'un mois à
compter de la réception de la demande pour y acquiescer,
avec l'accord du débiteur.(art. 121-1 du décret).
A défaut d'acquiescement par le mandataire, le créancier
doit saisir le juge-commissaire dans le délai d'un mois
à compter de l'expiration du délai de réponse
du mandataire judiciaire, sous peine de forclusion.
Deux incertitudes devront être tranchées par la
jurisprudence :
* Si la saisine du Juge-commissaire est faite avant l'expiration
du délai d'un mois, le revendiquant devra t'il réitérer
sa demande pour éviter la forclusion ?
* Si le revendiquant s'est abstenu de saisir le Juge-commissaire
dans le délai d'un mois prévu par l'article 85-2
du décret, mais que le délai de trois mois prévu
par l'article 115 de la loi n'est pas expiré, est-il malgré
tout forclos ? Le principe du respect de la hiérarchie
des normes devrait permettre de répondre par la négative.
Voie de recours contre l'ordonnance : L'opposition qui doit être
régularisée dans les huit jours de la notification
de l'ordonnance. (simple déclaration au greffe) Le jugement
est susceptible d'appel dans les dix jours de la notification.
Si le juge n'a pas statué dans un délai raisonnable,
il est possible de saisir directement je Juge-commissaire.
En ce qui concerne les biens objet d'un contrat en cours après
le jugement d'ouverture, le délai d'action en revendication
ne part que du jour de la résiliation ou du terme du contrat.
Dans ce cas le créancier aura tout intérêt,
dès le jugement d'ouverture, à mettre en demeure
l'administrateur d'opter pour la poursuite ou la résiliation
du contrat. (le contrat est résilié de plein droit
après une mise en demeure adressée à l'administrateur
restée plus d'un mois sans réponse : article 37
modifié de la loi du 25 janvier 1985).
LE SORT DES CONTRATS EN COURSLe nouvel article 37 al. 1 de la loi
de 1985 maintient les solutions anciennes. L'administrateur seul,
ou faute d'administrateur (dans la procédure simplifié)
le débiteur autorisé par le Juge-commissaire a la
faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours.
Désormais son silence prolongé pendant un mois après
que le cocontractant l'ait mis en demeure de choisir entraîne
la résiliation du bail de plein droit. La mise en demeure
peut être faite par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par acte extrajudiciaire. Il appartient au
Juge-commissaire de constater la résiliation à la
demande de tout intéressé.(art. 31-1 du décret
du 27 décembre 1985) Cette résiliation opère
sans mise en demeure ni préavis.
Selon l'article 37 al. 2 l'administrateur doit, sous peine d'engager
sa responsabilité, au moment ou il prend sa décision,
s'assurer au vu des documents prévisionnels en sa possession
qu'il disposera des fonds nécessaires au paiement de la
prestation en nature. Lorsque l'exécution a lieu, il doit
en payer le prix au comptant. S'agissant d'un contrat à
exécution successive, si l'administrateur s'aperçoit
en cours de continuation que ses prévisions sont déjouées,
qu'il ne pourra pas faute de trésorerie honorer le terme
suivant, il doit mettre fin au contrat.
Selon l'article 37 al. 3 en cas de défaut de paiement
actuel ou prévisible, le contrat est résilié
de plein droit. Comme la précédente, cette résiliation
opère sans mise en demeure. Le juge commissaire est saisi
à la demande de tout intéressé pour constater
la résiliation (art. 61-1 du décret d'application).
Les indemnités et pénalités dues à
raison de la résiliation sont assimilées à
des créances antérieures au jugement d'ouverture
(art. 40, al. 3-3) et doivent être déclarées
dans le mois de cette résiliation.
En cas de liquidation judiciaire il en est de même et l'art.
153-2 de la loi indique expressément que le liquidateur
à la faculté d'exiger l'exécution des contrats
en cours dans les conditions prévues à l'article
37.
LE BAIL A USAGE COMMERCIALLe principe posé par l'article
36 du décret du 30 septembre 1953 selon lequel le redressement
judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation
du bail de l'immeuble affecté à l'industrie, au commerce
ou à l'artisanat du débiteur est maintenu. En outre
le nouvel article 153-3 de la loi de 1985 précise désormais
que la liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit
la résiliation du bail des immeubles affectés à
l'activité de l'entreprise.
les loyers impayés lors du jugement d'ouverture doivent
être déclarés au représentants des
créanciers et ils sont traités comme les autres
dettes du débiteur, sous réserve du privilège
du bailleur. Les changements interviennent durant la période
d'observation du fait des modifications apportées au régime
générale des contrats en cours (voir E) et des modifications
spécifiques au régime du bail.
a) l'option du liquidateur ou de l'administrateur
* Le liquidateur a la faculté d'exiger l'exécution
des contrats en cours dans les conditions de l'article 37 de la
loi.
* Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions
prévues au contrat avec tous les droits et obligations
qui s'y rattachent. Le liquidateur doit donc respecter les clauses
restrictives du droit de céder qui ont été
stipulées par les parties : nécessité d'un
agrément du cessionnaire par le bailleur, rédaction
d'un acte authentique en sa présence, cession au profit
exclusif de l'acquéreur du fonds de commerce... Dans ce
dernier cas le liquidateur ne peut y procéder car il s'agit
alors d'une cession d'unité de production (fonds et contrat
locatif) qui doit être décidé par le juge-commissaire.
* Le liquidateur peut demander la résiliation du bail
s'il décide de ne pas le continuer. La demande doit être
adressée au juge-commissaire (en vertu de l'article 45)
qui se borne à constater la résiliation.
b) La résiliation du bail à l'initiative du bailleur
Résiliation pour des causes antérieures au jugement
d'ouverture L'article 47 de la loi de 1985 suspend ou interdit
les poursuites engagées au titre d'une créance antérieure
au jugement d'ouverture et tendant à la résolution
d'un contrat pour défaut de paiement. Toutefois le bénéfice
de la clause résolutoire peut être acquis pour le
bailleur lorsqu'une décision constatant la résiliation
a été passée en force de chose jugée
antérieurement au jugement d'ouverture (Cass. com. 16 mars
1993, Cass. civ. 30 novembre 1993). Il en est de même en
cas d'ordonnance de référé, bien qu'elle
ne puisse passer en force de chose jugée, dès lors
qu'elle est définitive et en l'absence d'appel à
la date du jugement d'ouverture (Cass. com. 19 décembre
1989, Cass. com. 8 janvier 1991).
En cas de liquidation judiciaire : Selon l'article 153-3 al.
4 le bailleur qui entend faire ou constater la résiliation
pour des causes antérieures au jugement de liquidation
judiciaire doit , s'il ne l'a déjà fait, introduire
sa demande dans les trois mois du jugement. Ces causes antérieures
peuvent consister dans l'inexécution d'une obligation en
nature (défaut d'entretien ou de réparation locative,
transformation des lieux loués, changement de leur destination...)
ou dans le défaut de paiement des loyers antérieurs.
Désormais le bailleur peut donc pour toute inexécution
antérieure engager une action en résiliation sur
le fondement de l'article 1184 du Code civil, ou invoquer le bénéfice
d'une clause résolutoire expresse. Dans ce dernier cas
il doit respecter l'article 25 du statut des baux commerciaux
qui depuis la loi Doubin du 31 décembre 1989 a une portée
générale. Il doit donc notifier au liquidateur un
commandement de payer, attendre l'écoulement du délai
d'un mois prouvant que ce commandement demeure infructueux et
saisir le juge des référés pour qu'il constate
l'effet résolutoire de la clause. Le liquidateur peut solliciter
un terme de grâce conformément à l'article
1244-1 du Code civil.
Résiliation pour défaut de paiement des loyers
échus postérieurement au jugement d'ouverture Selon
l'article 38 al. 1er le bailleur peut demander la résiliation
judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail pour
défaut de paiement des loyers et des charges afférentes
à deux mois d'occupation postérieures au jugement
de redressement judiciaire. S'il agit en résiliation du
bail, il doit porter son action devant le Tribunal d'instance
compétent en vertu de l'art. R. 321-2 du Code de l'organisation
judiciaire, ou devant le Tribunal de commerce. S'il agit en constatation
du jeu de la clause résolutoire il devait jusqu'à
présent saisir le président du Tribunal de grande
instance en sa qualité de juge des référés
un mois après avoir notifié au locataire un commandement
de payer conformément à l'article 25 du décret
de 1953. L'article 45 du décret du 21 octobre 1994 attribue
au juge-commissaire le pouvoir de constater la résiliation
de plein droit du contrat de bail .Le preneur peut saisir le juge
des référés afin d'obtenir des délais
de paiement selon l'article 1244-1 du code civil.
L'action en résiliation doit être introduite après
l'expiration du délai de deux mois. On peut se demander
si l'article 38 combiné à l'article 37 al. 3 n'a
pas pour effet de déroger à l'article 25 du décret
du 30 septembre 1953 rendant inutile toute notification préalable
d'un commandement et l'attente de l'expiration du délai
d'un mois.
VI LES CREANCIERS DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Ce sont ceux dont la créance est née après
le jugement d'ouverture et jusqu'au jugement de redressement ou
de liquidation de l'entreprise. Les créanciers de la période
d'observation sont dans une situation déterminée
par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui leur accorde
un droit de priorité du paiement de leur créance.
Pour que les créanciers bénéficient de l'article
40 il faut que l'existence de la créance soit établie
postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
En cas de prestation de service c'est l'exécution de la
prestation qui détermine le moment de la créance
En cas de vente, le vendeur qui a accepté la commande
ne sera créancier que lorsqu'il aura livré la marchandise.
C'est la livraison qui détermine la date de la créance.
L'article 40 établit un classement entre les créanciers
prioritaires :
* Les créances salariales super privilégiées
(les trois derniers mois de salaire)
* Les créances salariales dont le montant n'a pas été
avancé par l'AGS (Assurance Garantie des Salaires)
* Les frais de justice
* Les prêts consentis par les établissements de crédit
ainsi que les créances résultant des contrats poursuivis
pendant la période d'observation
* Les créances salariales dont le montant a été
avancé par l'AGS
* Les autres créanciers de la période d'observation
selon leur rang.
TITRE II LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISELe redressement
peut s'opérer soit par la continuation soit par la cession
c'est à dire que le fonds est cédé à
un cessionnaire personne physique ou morale. Le redressement se
fonde sur un plan de redressement qui est un acte judiciaire.
I LE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION
C'est l'administrateur qui est chargé de mettre en oeuvre
les moyens d'exécution du plan. Sa mission et ses pouvoirs
sont fixés par le tribunal. Il peut y avoir une répartition
des pouvoirs entre l'administrateur et le dirigeant de l'entreprise.
Lorsque l'administrateur a exécuté sa mission et
que le plan est en mesure d'être exécuté (cession
d'éléments d'actif, conclusion de certains contrats,
licenciements économiques...) c'est le débiteur
qui est chargé d'exécuter le plan. Le dirigeant
est surveillé par le commissaire à l'exécution
du plan désigné par le tribunal.
La durée du plan est de dix ans maximum. (quinze ans si
le débiteur est agriculteur) Le plan peut être modifié
à la demande du débiteur.
Règlement des créanciers pendant le plan :
Le plan comporte un échéancier selon lequel les
créanciers qui ont produit leurs créances et dont
les créances ont été admises au passif, seront
désintéressés. Le premier dividende doit
être versé au plus tard un an après le jugement
arrêtant le plan.
Les créanciers qui bénéficient d'une garantie
seront payés selon l'ordre suivant :
- Les créances super privilégiés des salaires
- Les créances nées pendant la phase d'observation
et qui sont prioritaires selon l'article 40, le paiement se faisant
dans l'ordre prévu par cet article 40
- Les créances garanties par des hypothèques, nantissements
ou privilèges. Ces créances sont payées selon
l'ordre de classement du droit commun.
En cas d'inexécution des engagements (financiers ou pas)
contenus dans le plan, par le débiteur, un créancier
peut demander au tribunal la résolution du plan. La résolution
entraîne la liquidation judiciaire (ce qui constitue un
important moyen de pression) et les créanciers qui avaient
été admis au passif doivent à nouveau déclarer
leurs créances, déduction faite des dividendes perçus.
Les créanciers privilégiés au titre de l'article
40 et qui restent impayés peuvent agir en paiement contre
le débiteur.
II LE REDRESSEMENT PAR LA CESSION DE L'ENTREPRISE
La cession de l'entreprise en redressement judiciaire résulte
d'une procédure par laquelle des offres d'acquisition sont
présentées devant le tribunal. Les offres de reprise
sont recevables dès l'ouverture de la période d'observation.
Le tribunal apprécie souverainement quelle est l'offre
qui permet d'assurer dans les meilleures conditions le maintien
durable de l'exploitation et des emplois. Le tribunal n'est pas
tenu de procéder à l'audition des candidats repreneurs.
Seul le procureur et le cessionnaire (c'est à dire le candidat
retenu) peuvent faire appel du jugement arrêtant ou rejetant
le plan de cession. Ne peuvent pas faire appel (ni tierce-opposition
ni pourvoi en cassation) :
- Le débiteur
- Le représentant des créanciers
- Les repreneurs évincés. (Article 174 de la loi
25 janvier 1985)
Quand le tribunal décide d'un plan de continuation il
doit y avoir nécessairement un règlement des créances.
Ce n'est pas le cas si le tribunal décide d'un plan de
cession : il peut n'y avoir aucun versement aux créanciers.
La cession peut être totale c'est à dire porter
sur la totalité des éléments d'actif de l'entreprise,
ou partielle. On peut aussi combiner un plan de cession et un
plan de continuation. (on parle d'opération de continuation)
Le repreneur peut être locataire-gérant. La location
gérance ne peut être accordée que pour une
durée maximale de deux années à l'expiration
de laquelle le locataire-gérant acquiert le fonds.
C'est avec les fonds provenant de la cession que les créanciers
seront désintéressés selon leur rang.
III ème Partie : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
C'est la liquidation du patrimoine de l'entreprise. La liquidation
judiciaire peut être prononcée à tout moment
:
- Dès l'ouverture de la procédure
- Au cours de la période d'observation
- Au terme de la période d'observation, a défaut
d'homologation d'un plan de redressement
- Au cours du plan de redressement à la suite d'une action
en résolution de ce plan.
La liquidation est assurée par un liquidateur. C'est un
mandataire judiciaire nommé par le tribunal et qui est
généralement le représentant des créanciers.
A compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire
le débiteur est dessaisi de tous ses pouvoirs sur ses biens.
Le liquidateur a seul qualité pour accomplir des actes
d'administration et de disposition sur les biens. Le débiteur
peut toutefois accomplir des actes conservatoires de son patrimoine;
il conserve ses droits sur les biens insaisissables et incessibles
et il peut exercer tous les droits relatifs à sa personne
(mariage, divorce, séparation de corps, reconnaissance
d'enfant...)
La liquidation judiciaire emporte de plein droit la cessation
de l'activité de l'entreprise. Toutefois le tribunal peut
autoriser le maintient de l'activité si l'intérêt
public ou celui des créanciers l'exige. La gestion de l'entreprise
est alors assurée par l'administrateur. Cette période
d'activité est limitée à trois mois.
Les créanciers de la période de liquidation ont
la qualité de créanciers privilégiés
au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.
Attention, en cas de liquidation judiciaire, les créances
nées pendant la période d'observation perdent leur
caractère privilégié.
La clôture de la liquidation résulte d'un jugement
rendu soit pour extinction du passif soit pour insuffisance d'actif,
le passif demeurant dans ce dernier cas pour une bonne part impayé.
IV ème Partie : LA SITUATION DE LA CAUTION
Le jugement d'ouverture suspend, jusqu'au jugement arrêtant
le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire,
toute action contre les cautions personnes physiques. Les créanciers
bénéficiaires de caution ne pourront agir que sur
justification du jugement arrêtant le plan ou prononçant
la liquidation judiciaire.
Cette disposition est applicable aux cautionnement souscrits
à compter du 11 juin 1994.
En revanche la caution ne peut se prévaloir de l'arrêt
du cours des intérêts. Elle pourra donc trouver profit
à payer la dette nonobstant l'ouverture de la procédure.
Elle pourra exercer son recours contre le débiteur.
La question s'est posé de savoir si la caution pouvait
bénéficier des remises de dette accordés
par le créancier. Concrètement, le représentant
adresse à un créancier une proposition de règlement
de sa dette par exemple sur une période de 3 années
moyennant une remise de 50 %. Le défaut de réponse
dans les trente jours provoque une acceptation tacite. Le créancier
ne répond pas à la proposition et le tribunal arrête
le plan de redressement sur cette base. Parallèlement le
créancier assigne la caution en paiement de la totalité
de sa dette initiale. deux textes proposent deux solutions divergeantes
:
* L'article 1287 alinéa 1 du code civil dispose que la
"remise ou décharge conventionnelle accordé
au débiteur principal libère les cautions"
ce qui consacre le caractère accessoire du cautionnement.
* L'article 64 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 empêche
"cautions solidaires et coobligés" de se prévaloir
du plan arrêté par le tribunal.
Face à ce conflit de droit la cour de cassation applique
la règle "specialia generalibus derogant" (la
loi spéciale l'emporte sur la loi générale)
et décide que les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir
des remises acceptées par les créanciers (Cass.com.
17 novembre 1992 Bull.IV n° 355)
Action du banquier contre la caution : attention à la
déclaration de créance !
Dans les relations entre la caution et le créancier, s'il
est désormais acquis que ce dernier doit déclarer
sa créance pour pouvoir agir contre la caution en cas de
défaillance du débiteur principal, il faut également
exiger de lui qu'il remplisse les conditions nécessaires
à la validité de la déclaration de créance.
En effet, voilà quelques années déjà,
la Cour de cassation a mis un terme à un premier doute.
Aux juridictions du fond qui hésitaient à exiger
du créancier qu' il ait déclaré sa créance
avant d'agir contre la caution, la Haute Juridiction a répondu
que l'extinction de la créance par suite de défaut
de déclaration et de relevé de forclusion est une
exception inhérente à la dette que la caution peut
invoquer (Cass. com., 17 juill. 1990, no 88-15.630, Bull. civ.
IV, n° 214, p. 147).
Ce conflit désormais tranché, il faut en tirer
les conséquences qui s'imposent. Ainsi, si le créancier
doit déclarer sa créance pour pouvoir agir en remboursement
contre la caution, encore faut-il qu'il le fasse dans le respect
des conditions posées par le droit commun. Il faut donc,
notamment, que le déclarant ait la capacité pour
agir.
C'est un arrêt du 5 novembre 2003 (Cass. com., 5 nov. 2003,
n° 00-18.497) qui nous permet de le préciser. Ici,
suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaires
du débiteur principal défaillant dans le remboursement
des échéances de son prêt, l'établissement
prêteur de deniers s'était retourné contre
la caution après avoir fait déclarer sa créance
par une entité tierce. En l'occurrence, le tiers déclarant
se trouvait être l'entreprise oeuvrant en qualité
de service juridique et contentieux pour les diverses caisses
de l'établissement prêteur.
La caution s'est alors prévalue devant les juges de l'irrégularité
de la déclaration de créance, arguant de ce que
le tiers ayant procédé à la déclaration
pour le compte de la banque aurait dû justifier d'un pouvoir
spécial par écrit pour ce faire, ce qui n'avait
pas été le cas.
Ce à quoi les juges du fond ont rétorqué
que le tiers déclarant n'étant autre que le service
juridique et contentieux du créancier, et travaillant donc
sous sa subordination, il devait être considéré
comme un préposé titulaire d'une délégation
de pouvoir lui permettant d'effectuer valablement une déclaration
de créance.
Cette argumentation est censurée par la Cour de cassation,
qui rappelle, au visa des articles 50 de la loi du 25 janvier
1985 et 175 du décret du 27 décembre 1985, que la
déclaration de créance équivaut à
une demande en justice. Il s'ensuit que "lorsque le créancier
est une personne morale, si la déclaration émane
d'un tiers, celui-ci doit, s'il n'est pas avocat et dans le délai
de déclaration de la créance, justifier d'un pouvoir
spécial donné par écrit".
En l'espèce, alors qu'il résultait des constatations
des juges que le déclarant était un tiers, la Cour
d'appel, en relevant l'absence d'un tel pouvoir spécial,
aurait dû prononcer l'irrégularité de la déclaration
de créance et, par là même, décharger
la caution de son engagement.