| Le recouvrement
des chèques sans provision
Il existe une procédure très
simple et très rapide permettant d'obtenir le recouvrement
judiciaire d'une créance résultant d'un chèque
impayé.
Cette procédure est utilisable quelque soit :
- Le montant du chèque,
- La qualité du tireur du chèque (professionnel
ou commerçant)
Attestation de rejet
L'attestation de rejet
(papillon rose)est délivrée sans frais au bénéficiaire
par sa banque pour lui signifier que le banquier du tiré
(l'émetteur du chèque) en a refusé le paiement
total ou partiel pour défaut de provision suffisante.
Certificat de non paiement
Selon l'artice L.131-73
du Code monétaire et Financier le banquier qui a refusé
le paiement du chèque adresse un certificat de non paiement
au porteur :
- soit sur sa demande avant l'expiration d'un délai de
30 jours suivant la première présentation en l'absence
de régularisation de l'incident de paiement (le tireur
doit établir avoir réglé le montant du chèque
sur présentation d'une attestation ou du chèque
lui même)
- soit d'office si le chèque revient impayé sur
une deuxième présentation faite après le
délai de 30 jours suivant la première présentation.
Notification ou signification du certificat de non paiement
La
notification effective ou, à défaut, la signification
du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier
vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu
justification du paiement du montant du chèque et des frais
dans un délai de quinze jours à compter de la réception
de la notification ou de la signification délivre, sans
autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
Le titre exécutoire obtenu, en
matière de chèque sans provision, à l'issue
de la procédure spéciale prévue par l'artice
L.131-73 du Code monétaire et Financier n'a pas à
être notifiée; toute mesure d'exécution forcée
peut donc être entreprise en faisant l'économie de
la signification du titre.
La signification du certificat de non
paiement duquel procède le titre exécutoire vaut
commandement de payer et n'a donc pas à être réitéré,
si à défaut de régularisation dans le délai
prescrit (art. L. 131.73 du Code monétaire et financier)
le débiteur du chèque n'a pas régularisé.
CA Paris, 15e Ch. B, 5 juillet 2001.
Régularisation d'un chèque impayé
Deux possibilités
sont offertes pour assurer le règlement du ou des chèques
rejetés pour défaut de provision :
- Le débiteur règle le
montant du ou des chèques directement à son bénéficiaire
en espèces ou par chèque délivré et
certifié par la banque. En contrepartie, il devra restituer
au débiteur le chèque émis sans provision.
- Le débiteur constitue une provision
suffisante et disponible sur son compte pour que le chèque
soit réglé lors d'une nouvelle présentation
au paiement par son bénéficiaire.
Si le débiteur ne connais pas
le bénéficiaire, il doit régulariser en constituant
une provision sur un compte affecté spécialement
au paiement de ce chèque. Cette provision redevient disponible
au bout d'un an si ce chèque n'a pas été
présenté à nouveau ou si le titulaire du
compte justifie du règlement par la remise du chèque
au banquier tiré.
Depuis la loi MURCEF du 15 mai 2001 relative
aux nouvelles régulations économiques l'interdiction
bancaire est limitée à cinq ans contre dix ans auparavant.
Ainsi l'article L.131-78 du CMF dispose : "Le titulaire d'un
compte auquel a été notifiée une injonction
de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté
dès lors qu'il a procédé à la régularisation
dans les conditions prévues aux articles L. 131-73, L.
131-75 à L. 131-77. S'il n'a pas procédé
à cette régularisation, il ne recouvre la faculté
d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai
de cinq ans qui court à compter de l'injonction."
Fichier nation des chèques irréguliers
Le FNCI recense les
incidents de paiement liés aux chèques sans provision,
les oppositions pour perte ou vol de chèques et les clôtures
de compte. Il est géré par la Banque de France.
Les références de compte
bancaire du client qui a émis un chèque sans provision
sont transmises au FNCI par l'établissement bancaire dans
les deux jours qui suivent le rejet du chèque.
Les informations sont supprimées dans les deux jours suivant
la régularisation. A défaut, elles seront supprimées
au bout d'un délai de cinq ans.
Pénalités
Art. L.131-75 :
"La pénalité libératoire que le titulaire
du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre
des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée
du chèque. Elle est fixée à 22 Euro par tranche
de 150 Euro ou fraction de tranche non provisionnée, et
ramenée à 5 Euro lorque la fraction non provisionnée
du chèque est inférieure à 50 Euro. Toutefois,
cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire
du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque
rejeté pour défaut de provision dans les douze mois
qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie,
dans un délai de deux mois à compter de l'injonction
prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé
le montant du chèque ou constitué une provision
suffisante et disponible destinée à son règlement
par les soins du tiré.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent
à l'ensemble des chèques émis sur un même
compte et rejetés pour défaut de provision suffisante
au cours du délai de deux mois prévu au même
alinéa.
Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa
expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au
premier jour ouvré suivant."
L'article L.131-76 précise
que "Le montant de la pénalité libératoire
prévue à l'article L. 131-75 est porté au double
lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà
procédé à trois régularisations lui
ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des
chèques en application des articles L. 131-73 et L. 131-75
au cours des douze mois qui précédent l'incident de
paiement."
Opposition sur chèque
L’article
L. 131-35 du code monétaire et financier prévoit les
cas dans lesquels on peut faire opposition à un chèque
: perte, vol ou utilisation frauduleuse de celui-ci, redressement
ou liquidation judiciaires du bénéficiaire. En dehors
de ces cas précis, le juge éventuellement saisi du
litige est tenu d’ordonner la mainlevée de l’opposition.
Le banquier n’a pas
à juger du motif d’opposition :
Un particulier qui avait signé
deux chèques de 30 000 F chacun avait ensuite porté
plainte pour « extorsion de chèques signés sous
la contrainte » et fait opposition auprès de sa banque.
Le bénéficiaire des chèques ayant alors argué
que l’opposition n’entrait pas dans les cas prévus
par l’article L. 131-35 avait obtenu la mainlevée de
l’opposition, et, de surcroît, la banque de l’émetteur
du chèque avait été condamnée au motif
qu’elle aurait dû exiger de celui-ci une justification
de sa plainte. Mais la Cour de cassation a jugé, au contraire,
qu’une banque n’a pas à se faire juge du motif
d’opposition invoqué par le tireur (cass. com. du 8.10.02,
n° 00-12.174). Elle ne peut être tenue responsable d’une
opposition exercée à tort par l’émetteur
du chèque. Le seul devoir du banquier, également prévu
à l’article L. 131-35, est d’informer son client
des cas où l’opposition est autorisée et des
sanctions encourues.
L’opposition à
la suite d’un démarchage :
Dans cette autre affaire,
c’est un démarcheur à domicile qui avait obtenu,
le jour même de la signature du contrat de vente, deux chèques
d’acompte. Là aussi, l’émetteur du chèque
avait fait opposition, et le bénéficiaire contestait
la validité de cette démarche. Mais la cour d’appel
de Paris (24.05.02, 14e ch. section B, RG n° 2002/01012) a,
au contraire, validé l’opposition, considérant
que l’obtention et la mise à l’encaissement des
chèques en question constituaient des utilisations frauduleuses
de ceux-ci car effectuées en violation des articles L. 121-25
et L. 121-26 du code de la consommation sur le démarchage
qui interdisent la remise et l’exécution d’ordres
de paiement avant l’expiration du délai de renonciation
de 7 jours.
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